Legislator Jurisprudence & Législation
99-20277 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Stay Civil Proceedings Pending Criminal Complaint Outcome

Numéro de cause 99-20277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to annul acquisition deeds for two properties and the related loan agreements, leading to a lower court dismissing their claims and refusing a stay of proceedings pending the outcome of a criminal complaint they had filed. The appellants contended that the appellate court erred by rejecting the request for a stay, arguing that the court disregarded the basis of their request, which was the potential impact of the criminal proceedings concerning alleged falsehoods in the authentic documents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found that the mere filing of a criminal complaint with civil party status, without evidence that it had moved the public prosecutor's office to action, was insufficient grounds to justify suspending the civil proceedings.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Refusal to Stay Civil Proceedings Pending Criminal Complaint Outcome: The appellants contended that the appellate court erred by rejecting the request for a stay, arguing that the court disregarded the basis of their request, which was the potential impact of the criminal proceedings concerning alleged falsehoods in the authentic documents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found that the mere filing of a criminal complaint with civil party status, without evidence that it had moved the public prosecutor's office to action, was insufficient grounds to justify suspending the civil proceedings.

Mots-clés

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suspension de la procédure dénonciation pénale motifs de cassation état civil procédure d'expulsion contestation civile

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for costs made by the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs made by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marc Z...,

2 / Mme Louiza Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Les Cottages de la Rivière, dont le siège social est ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège social est La Garde, ...,

3 / de M. Patrick Y..., pris ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société ECL Jean-Paul B..., demeurant ... Guist'hau, 44000 Nantes,

4 / de M. Bernard A..., pris ès qualités de liquidateur de la société ECL Jean-Paul B..., demeurant ...,

5 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de M. Jean-Paul B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, de Me Blondel, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1999), que les époux Z... ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation d'actes d'acquisition de deux pavillons et des actes de prêts souscrits à cette occasion ; que le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'annulation des actes de vente et non fondées les autres prétentions des demandeurs ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond sont tenus de respecter l'objet du litige déterminé par les parties ; qu'à l'appui de leur demande de sursis à statuer devant la juridiction civile, les époux Z... se fondaient sur la plainte contre X avec constitution de partie civile qu'ils avaient adressée au doyen des juges d'instruction de Paris en l'état des contrevérités énoncées dans les actes authentiques de vente et de prêt (conclusions d'appel des époux Z..., signifiées le 30 novembre 1998, p. 2) ; que pour rejeter la demande de sursis, la cour d'appel a relevé que la simple plainte contre X déposée par les acheteurs était insusceptible de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation du texte précité ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel énonce exactement que les époux Z... ont déposé, quelques jours avant l'ordonnance de clôture, une plainte avec constitution de partie civile et que cette seule démarche est insuffisante pour mettre en mouvement l'action publique et justifier qu'il soit sursis à statuer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique et de MM. A... et X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.