Legislator Jurisprudence & Législation
99-19612 Généré par l'IA

Liquidator's Improper Third-Party Guarantor Call in Loan Dispute

Numéro de cause 99-19612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute where the liquidator of a real estate and mortgage brokerage firm was sued for money owed on a loan facilitated through the firm, the firm sought to call its insurer as a guarantor via simple submissions. The insurer appealed a judgment upholding this, arguing the firm had not properly initiated the action against the third party. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that under procedural rules, calling a third party as a guarantor in the High Court (Tribunal de grande instance) requires a formal introduction of the instance, not merely the exchange of submissions on the merits, thus rendering the insurer's involvement irregular.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Improper Third-Party Guarantor Call in Loan Dispute: The insurer appealed a judgment upholding this, arguing the firm had not properly initiated the action against the third party. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that under procedural rules, calling a third party as a guarantor in the High Court (Tribunal de grande instance) requires a formal introduction of the instance, not merely the exchange of submissions on the merits, thus rendering the insurer's involvement irregular.

Mots-clés

Généré par l'IA
crédit hypothécaire biens immeubles responsabilité de la caution assureur procédure de revendication dans la faillite gage appartenant à un tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellant to pay sums to the defendants for legal costs incurred on appeal (Article 700 equivalent).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellant to pay sums to the defendants for legal costs incurred on appeal (Article 700 equivalent).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de courtage immobilière et hypothécaire (SCIH), en liquidation judiciaire, représentée par M. Claus, liquidateur, demeurant Parc des Activités, Eckbolsheim, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur, domicilié ...,

2 / de M. Georges D..., demeurant ...,

3 / de la société Lilloise d'assurance et de réassurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société AGF Lilloise ;

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / M. André Z...,

2 / de Mme Jeannette J..., épouse Z...,

demeurant tous deux ...,

3 / de Mme Arlette I..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Suzanne L..., épouse B..., demeurant ...,

5 / de M. Roger C...,

6 / de Mme Jacqueline X..., épouse C...,

demeurant tous deux ...,

7 / de Mme Yvette E..., demeurant ...,

8 / de Mme Séraphine F..., épouse G..., demeurant ...,

9 / de M. Roland K...,

10/ de H... Liliane Blum,épouse K...,

demeurant tous deux ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la Société de courtage immobilière et hypothécaire, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurance et de réassurances, aux droits de laquelle vient la société AGF Lilloise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 1999), que les consorts A... ont assigné devant un tribunal de grande instance la Société de courtage immobilière et hypothécaire (la SCIH) en paiement de sommes leur restant dues au titre d'un prêt qu'ils avaient consenti par son intermédiaire ; que, par simples conclusions, la SCIH a appelé en garantie son assureur, la société Lilloise d'assurances, qui a constitué avocat et conclu devant le tribunal ; que la société Lilloise d'assurances, aux droits de laquelle vient la société AGF Lilloise, a relevé appel du jugement qui avait accueilli cette demande et a soutenu que le tribunal n'en était pas régulièrement saisi ;

Attendu que la SCIH fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré irrecevables toutes les prétentions émises à l'égard de la société Lilloise alors, selon le moyen, que I'article 68 du nouveau Code de procédure civile disposant que -(en première instance)- "les demandes incidentes sont faites à I'encontre des parties défaillantes et des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance" et les dispositions de l'article 54 du même Code, auxquelles il est ainsi renvoyé, ouvrant aux parties la faculté d'introduire l'instance par leur présentation volontaire devant le juge dans les cas "où elle peut l'être", le tiers à l'encontre duquel est formée une dernande incidente ne peut se prévaloir de l'irrégularité en la forme de sa mise en cause après un échange entre les parties de conclusions au fond d'où il résulte qu'il y a eu présentation volontaire de leur part devant le juge et demande de jugement sur le fond ;

D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans analyser les conclusions prises par les parties en première instance, ni rechercher leur exacte qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la mise en cause de la société Lilloise, tiers appelé en garantie devant le tribunal de grande instance, ne pouvait être introduite par voie de conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de courtage immobilière et hypothécaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de courtage immobilière et hypothécaire à payer à la société AGF Lilloise la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la société AXA Assurances la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.