Legislator Jurisprudence & Législation
99-19591 Généré par l'IA

Appeal on Judicial Sale Extension and Liquidator Intervention

Numéro de cause 99-19591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal filed by one party inadmissible because the debtor, under judicial liquidation since a prior date, failed to have their judicial liquidator intervene to exercise the right of appeal within the prescribed timeframe, while the appeal filed by the widow was deemed admissible as the prior law did not require prior notification of the decision. However, the court ultimately quashed the lower court's decision, ruling that the trial court erred by setting a specific date for the effect of a judicial sale extension, as such an extension takes effect from the date of the judgment ordering it, requiring a referral for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 694 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Judicial Sale Extension and Liquidator Intervention: However, the court ultimately quashed the lower court's decision, ruling that the trial court erred by setting a specific date for the effect of a judicial sale extension, as such an extension takes effect from the date of the judgment ordering it, requiring a referral for a new ruling.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire décision de renvoi notification de la décision effets de l'arrêt adjudication aux enchères qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 694 du Code de procédure civile
The Court cited this article as the basis for finding that the trial court violated the rule regarding the effect of extending a real estate seizure order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section concerning the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 694 du Code de procédure civile

The Court cited this article as the basis for finding that the trial court violated the rule regarding the effect of extending a real estate seizure order.

Article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenue L. 622-9 du Code du commerce

Used to rule on the inadmissibility of the appeal filed by Mr. Georges Z... because his rights were exercised by the liquidator following judicial liquidation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section concerning the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Z...,

2 / Mme Hélène A..., veuve en premières noces d'Alexandre Z... et veuve en secondes noces d'Efthymios Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Marseille (chambre saisies immobilières et des criées), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X..., mandataire judiciaire, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de M. Georges Z...,

3 / de M. Jean X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société GHK,

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Alexandre Z..., demeurant La Charrière, ..., en qualité d'héritier de Jean Z...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Georges Z... et de Mme A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GHK ;

Sur la recevabilité du pourvoi de M. Georges Z..., contestée par la défense :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenue L. 622-9 du Code du commerce ;

Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Attendu que M. Georges Z... a formé un pourvoi en cassation le 30 septembre 1999 contre un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 juin 1999 ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce du 16 mars 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de M. Georges Z..., antérieurement à la date à laquelle il a formé son pourvoi ; que son mandataire judiciaire, M. X... n'étant pas intervenu à l'instance, pour se substituer à lui dans l'exercice de son recours, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande mais seulement le 9 mars 2000, le pourvoi de M. Georges Z... n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Mme A..., veuve Z..., contestée par la défense :

Attendu qu'en l'état des textes applicables lors de la formation du pourvoi, la signification préalable de la décision attaquée n'était pas exigée ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 694 du Code de procédure civile ;

Attendu que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts Z... suivant un commandement qui a été prorogé une première fois, par un jugement du 4 juin 1996 pour 3 ans ; que l'UCB a demandé une nouvelle prorogation du délai d'adjudication ;

Attendu qu'en fixant à une date déterminée, les effets de la prorogation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

DECLARE le pourvoi de M. Georges Z... Y... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tarascon ;

Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.