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00-11859 Généré par l'IA

Claimant's Ownership Suit Over Land Swapped by Cadastral Error Fails on Factual Grounds

Numéro de cause 00-11859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant, having been evicted from a plot of land (AB 58) following an irrevocable judgment, sued the current occupants of adjacent plots (AB 49, 50, 53) to reclaim ownership, alleging that a cadastral renovation error had swapped his acquired parcel (formerly B 2162) with theirs (formerly B 2161). The claimant argued that the ten or twenty-year prescriptive period for ownership could not have run against him until the 1991 judgment resolved his inability to act due to the error. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding the claimant's ownership claim was factually flawed, as the plots he sought were geographically positioned west of parcel AB 58, whereas they should have been east if they corresponded to the formerly identified parcel B 2161.

Regeste Legislator

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article 2265 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Claimant's Ownership Suit Over Land Swapped by Cadastral Error Fails on Factual Grounds: The claimant argued that the ten or twenty-year prescriptive period for ownership could not have run against him until the 1991 judgment resolved his inability to act due to the error. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding the claimant's ownership claim was factually flawed, as the plots he sought were geographically positioned west of parcel AB 58, whereas they should have been east if they corresponded to the formerly identified parcel B 2161.

Mots-clés

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droit foncier motifs de fait rétrocession de créance bien exproprié motifs de cassation rachat d'un droit réel limité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This is the dispositive order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Emile B..., demeurant ...,

2 / de M. Maurice A..., demeurant ...,

3 / de Mme Yvonne X..., épouse B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'Amédée B...,

4 / de M. Daniel B... , demeurant ...,

5 / de Mme Annick B..., épouse Z..., demeurant ...,

6 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,

pris en qualité d'héritiers d'Amédée B...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 1999), que, évincé d'une parcelle de terrain cadastrée AB 58 dont il venait de faire l'acquisition en exécution d'un arrêt du 26 mars 1991 devenu irrévocable, M. Y..., se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a fait assigner en revendication de propriété les consorts B..., occupants des parcelles AB 49, 50 et 53, en invoquant une erreur commise lors de la rénovation du cadastre qui aurait entraîné une inversion entre la parcelle anciennement cadastrée B 2162, devenue AB 58, et la parcelle B 2161, devenue AB 49, 50 et 53 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que si, en application de l'article 2265 du Code civil, l'acquéreur à juste titre et de bonne foi d'un immeuble en prescrit la propriété par dix ou vingt ans, le délai de prescription ne court qu'autant que le véritable propriétaire ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'agir ;

qu'en l'espèce, comme M. Claude Y... l'avait expressément invoqué dans ses écritures d'appel, il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir en revendication avant l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 mars 1991, qui a ordonné son expulsion de la parcelle AB n° 58, en conséquence d'une erreur commise lors de la rénovation du cadastre ;

que, dès lors, en jugeant que les conditions pour bénéficier de l'usucapion étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel a violé la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

2 / que, et pour les mêmes raisons, M. Claude Y... faisant valoir, dans ses écritures du 21 avril 1999 qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir en revendication avant l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 mars 1991, la cour d'appel, en omettant de répondre à ce moyen essentiel, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'argumentation développée par M. Y... au soutien de sa revendication de propriété était erronée puisque les parcelles qu'il voulait faire juger comme siennes étaient situées à l'Ouest de la parcelle AB 58, alors que, si elles correspondaient à l'ancienne parcelle B 2161, elles auraient dû être à l'Est, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.