Tenants' Lease Termination Upheld Due to Landlord's Racist Behavior
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenants terminated their lease due to racist remarks made by the landlord, and the Court of Cassation upheld the Court of Appeal's finding that the landlord's persistently disagreeable behavior justified the lease termination, even though the landlord was acquitted in a criminal case concerning initial remarks due to a confusion of dates, because a subsequent, albeit softened, letter demonstrated continued objectionable conduct, allowing the civil court to assess liability based on the totality of the behavior predating or concurrent with the termination notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenants' Lease Termination Upheld Due to Landlord's Racist Behavior: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs.
This article is cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondents based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marc X...,
2 / Mme Geneviève Z... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile 1ère sect), au profit :
1 / de M. Roger Y...,
2 / de Mme Régine Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient donné congé à leur bailleur, le 15 novembre 1995, en raison des propos racistes qu'il leur avait tenus et que si M. X..., poursuivi pour injures, avait fait l'objet d'une décision de relaxe motivée par une confusion dans la date des faits, il avait adressé le 7 février 1996 à M. Y... un courrier reprenant sous une forme édulcorée le même genre d'attaque, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à une date postérieure au congé pour l'appréciation de la responsabilité, a pu retenir, sans violer la règle selon laquelle une décision de relaxe au bénéfice du doute s'impose au juge civil, que la rupture du bail était imputable au comportement particulièrement désagréable du bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.