Rectification of Legal Citation in Easement Dispute Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered a request to rectify a material error in its prior ruling of June 1, 1999, which had partially overturned a court of appeals decision concerning a dispute involving a municipality and private parties regarding easements. The Court found that its previous decision incorrectly cited Article 651 of the Civil Code instead of Article 691, as the reasoning—that discontinuous servitudes can only be established by title—requires reference to the latter article, and thus ordered the substitution of the correct legal citation in the grounds of the previous ruling pursuant to its power under Article 462 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 651 du Code civil, article 691 du Code civil, Article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 1315 du même Code, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Rectification of Legal Citation in Easement Dispute Ruling: The Court found that its previous decision incorrectly cited Article 651 of the Civil Code instead of Article 691, as the reasoning—that discontinuous servitudes can only be established by title—requires reference to the latter article, and thus ordered the substitution of the correct legal citation in the grounds of the previous ruling pursuant to its power under Article 462 of the New Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's ability to issue a rectification order.
The substantive legal provision that the court corrected the previous decision to cite.
Cited alongside Article 691 of the Civil Code in the corrected statement of grounds.
Cited as the legal basis for pronouncing the present decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Mont Saint-Aignan, représentée par son maire en exercice, en rectification de l'arrêt n° 969 D rendu le 1er juin 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° N 98-10.546 déposé par la commune de Mont Saint-Aignan, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile) à l'égard des époux X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Mont Saint Aignan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 1er juin 1999 casse partiellement, sur un pourvoi formé par la commune de Mont Saint-Aignan, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen, après avoir relevé que les servitudes discontinues ne s'établissent que sur titre ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il vise les dispositions de l'article 651 du Code civil au lieu de celles de l'article 691 du même Code ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 1er juin 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que les première et deuxième lignes des motifs de l'arrêt n° 969 sont rectifiées et qu'il y a lieu de leur substituer la rédaction suivante :
Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.