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99-45518 Généré par l'IA

President's Employment Claim Rejected in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 99-45518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who was the president of a company subsequently placed into receivership and then liquidation sought to have claims arising from an alleged employment contract recognized by the liquidator, but the claim was rejected, leading to an appeal. The appellate court upheld the rejection, finding that the individual failed to establish a genuine employment relationship involving technical functions distinct from his directorial mandate and subordination, as mere presentation of pay slips and assertion of employee status were insufficient proof absent a written contract. The Court of Cassation rejected the appeal, agreeing that the appellate court correctly determined that the burden of proving the employment relationship rested with the claimant, and that the evidence did not demonstrate the requisite elements of subordination necessary for a salaried relationship.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; President's Employment Claim Rejected in Liquidation Proceedings: The appellate court upheld the rejection, finding that the individual failed to establish a genuine employment relationship involving technical functions distinct from his directorial mandate and subordination, as mere presentation of pay slips and assertion of employee status were insufficient proof absent a written contract. The Court of Cassation rejected the appeal, agreeing that the appellate court correctly determined that the burden of proving the employment relationship rested with the claimant, and that the evidence did not demonstrate the requisite elements of subordination necessary for a salaried relationship.

Mots-clés

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rapports de travail fardeau de la preuve dissolution de la société défaut de preuve de solvabilité procédure directrice indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision deals with the imposition of costs following the judgment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to rule on the claim for legal expenses (Article 700 application).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision deals with the imposition of costs following the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on the claim for legal expenses (Article 700 application).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Narciso Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 80200 Peronne, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hi-Fi Vision Menager, société anonyme,

2 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1999), que la société Hi-Fi Vision Ménager, dont M. Y... était le président du conseil d'administration, a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1995 puis en liquidation judiciaire le 29 juin 1995 ; que, prétendant avoir été salarié de la société, M. Y... a contesté devant la juridiction prud'homale le refus du liquidateur de faire figurer ses créances sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il produisait aux débats ses bulletins de salaire et qu'il faisait valoir sa qualité de salarié ; qu'en relevant qu'il exerçait les fonctions de président de la société, qu'il bénéficiait à ce titre des plus larges pouvoirs, que l'accomplissement d'une procédure de licenciement et la remise de bulletins de paye ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de travail pour décider qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, cependant que c'était le liquidateur qui contestait à l'intéressé sa qualité de salarié dans le cadre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de production par l'intéressé d'un contrat de travail écrit, a constaté qu'il n'établissait pas avoir exercé effectivement des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination envers la société, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune relation salariale n'avait été établie entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Hi-Fi Vision Menager ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.