Abusive Litigation Damages Appeal Over Contradictory Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a lower court's decision that confirmed a judgment ordering one party to pay damages for abusive litigation, despite the appellate court's reasoning stating that the party claiming the abuse had failed to demonstrate its existence. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, finding a contradiction between its stated grounds—that the basis for the claim was not proven—and its operative part, which upheld the condemnation for abusive procedure, thereby violating procedural rules requiring judgments to be reasoned, equating contradiction between reasoning and disposition to a lack of reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Abusive Litigation Damages Appeal Over Contradictory Reasoning: The Supreme Court partially quashed the appellate decision, finding a contradiction between its stated grounds—that the basis for the claim was not proven—and its operative part, which upheld the condemnation for abusive procedure, thereby violating procedural rules requiring judgments to be reasoned, equating contradiction between reasoning and disposition to a lack of reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the partial cassation due to contradiction between the reasoning and the operative part of the appealed judgment.
These procedural articles govern the finalization and notification process of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Samuel A... X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric A... X..., demeurant ... en Baroeul,
2 / de Mlle Cathy A... X..., demeurant ... en Baroeul,
3 / de Mme Suzette B..., demeurant ... en Baroeul,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., reprise par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. Samuel A... X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Eric A... X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu qu'un jugement a condamné M. Kotto X... à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que Mme B... ne démontrait pas en quoi la procédure était abusive, a confirmé ce jugement ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Kotto X... à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les consorts A... X... et C... B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.