Legislator Jurisprudence & Législation
99-44883 Généré par l'IA

Employment Dispute Over Applicable Collective Bargaining Agreement for Retired Miners' Home Director

Numéro de cause 99-44883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual employed under successive fixed-term contracts as the seasonal director of a family home for retired miners in 1996 had their employment terminated following the establishment's closure ordered by a safety commission, leading to litigation where the employee sought salary arrears based on the applicability of the social and family tourism collective bargaining agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision that the facility's primary activity—hosting retired miners linked to mining relief—placed it under the scope of the collective agreement for personnel of regional unions and mining relief societies, not the social and family tourism agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employment Dispute Over Applicable Collective Bargaining Agreement for Retired Miners' Home Director: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision that the facility's primary activity—hosting retired miners linked to mining relief—placed it under the scope of the collective agreement for personnel of regional unions and mining relief societies, not the social and family tourism agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention collective de travail activité saisonnière conflits du travail contrat de durée déterminée équipement social travailleurs âgés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / du Préfet de Région, autorité de tutelle, domicilié ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ...,

3 / de la société URSSMN, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société URSSMN, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché en 1991 par l'Union régionale des sociétés de secours, minières du Nord (URSSM), en qualité de directeur saisonnier de la maison familiale de Wimereux, par contrat à durée déterminée qui s'est renouvelé chaque année jusqu'en août 1996, date à laquelle le contrat a été rompu du fait de l'employeur, suite à la décision de la commission de sécurité ordonnant la fermeture de l'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979, étendu par arrêté du 2 juillet 1980, était applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur l'activité principale la maison familiale de Wimereux, qui accueille chaque année des retraités des mines, et qui est liée au secours minier et non au tourisme social et familial, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle dépendait de la convention collective nationale du personnel des unions régionales et sociétés de secours minières du Nord du 21 janvier 1977 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société URSSMN ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.