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99-44572 Généré par l'IA

Liquidation Estate Liability for Early Termination of Unwritten Fixed-Term Employment Initiative Contract

Numéro de cause 99-44572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee hired under a fixed-term contract, which was an employment initiative contract pursuant to relevant legislation, sought recognition of damages claims against the employer's liquidation estate after the contract's early termination due to economic reasons. The appellate court rejected the employee's request to reclassify the contract as an indefinite-term contract, reasoning that the employer had properly followed procedures for obtaining the necessary state aid, meaning the specific formal requirements for fixed-term contracts under the general labor code did not apply. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that fixed-term employment initiative contracts, even those falling under special hiring provisions, must still be in writing and precisely define their purpose, otherwise they are presumed to be for an indefinite term, and the appellate court erred by not requiring this specific contractual stipulation.

Regeste Legislator

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article L. 122-2 du Code du travail, article L. 322-4-4 du Code du travail, Articles L. 122-3-1, Articles L. 122-3-13, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation Estate Liability for Early Termination of Unwritten Fixed-Term Employment Initiative Contract: The appellate court rejected the employee's request to reclassify the contract as an indefinite-term contract, reasoning that the employer had properly followed procedures for obtaining the necessary state aid, meaning the specific formal requirements for fixed-term contracts under the general labor code did not apply. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that fixed-term employment initiative contracts, even those falling under special hiring provisions, must still be in writing and precisely define their purpose, otherwise they are presumed to be for an indefinite term, and the appellate court erred by not requiring this specific contractual stipulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail déterminé cessation d'emploi responsabilité contractuelle liquidation de la succession aides à l'emploi société à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-2 du Code du travail
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
article L. 322-4-4 du Code du travail
codedutravail
Articles L. 122-3-1
The court found the lower court violated this article by failing to apply the requirement that fixed-term employment contracts (including CNEs) must be written and state the precise reason for their conclusion, or risk being deemed indefinite.
Articles L. 122-3-13
This provision was cited along with L. 122-3-1 in the preamble to the reasoning for the cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the request made by M. Y... Silva for costs.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were cited in the final sentence concerning the formalities of the judgment delivery.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-3-1

The court found the lower court violated this article by failing to apply the requirement that fixed-term employment contracts (including CNEs) must be written and state the precise reason for their conclusion, or risk being deemed indefinite.

Articles L. 122-3-13

This provision was cited along with L. 122-3-1 in the preamble to the reasoning for the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the request made by M. Y... Silva for costs.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited in the final sentence concerning the formalities of the judgment delivery.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, avenue d'Aix les Bains, 74600 Seynod,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Antonio Y... Silva, demeurant ..., Les Saillants, 38450 Vif,

2 / de M. Christophe Z..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Edith X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... Silva, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... Silva a été engagé le 29 juillet 1996 par Mme X... en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an ; que par jugement du 17 janvier 1997, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que son contrat de travail ayant été rompu pour motif économique le 31 janvier 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation de sa créance de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat de travail peut être à durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; que, selon l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de 12 mois minimum et 24 mois maximum, conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi "la demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci" ; que dans le délai légal prescrit, l'employeur a présenté cette demande et a bénéficié des aides spécifiques attachées à ce type de contrat ; que le contrat à durée déterminée du salarié, conclu dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail, n'avait pas à comporter les mentions prévues à l'article L. 122-1 du même Code ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat, et qu'il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... Silva et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Silva ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.