Spousal Divorce and Child Custody Appeal Upholding Shared Fault and Visitation Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where both spouses sought divorce, the husband appealed the appellate court's decision, first claiming the decision was void because the clerk allegedly attended the judges' deliberation, which the Supreme Court dismissed as the record did not confirm the clerk participated in the deliberation itself; the husband also challenged the shared fault divorce ruling and the decision to place the children with the mother, which the court upheld, finding the appellate court acted within its sovereign power by relying on a social investigation report to maintain the existing arrangement where the mother was properly caring for the children; finally, the court upheld the appellate court's discretionary decision to modify the father's weekend visitation rights due to geographical distance following the mother's relocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, les articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, Art. 242 du Code civil; Spousal Divorce and Child Custody Appeal Upholding Shared Fault and Visitation Modification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles governed the legal basis for the final pronouncement and signing of the judgment.
This article was the basis for the initial divorce action, although the appeal was rejected on procedural and discretionary grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1999), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que la cour d'appel eut délibéré en présence du greffier, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; que le greffier ne peut dès lors y assister ; que l'arrêt, qui mentionne que le greffier, Mme Guillot, faisait partie de la composition de la Cour "lors des débats et du délibéré", a été rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a confirmé le prononcé du divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants de M. X... et de Mme Y... chez la mère ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée se référant notamment au rapport d'enquête sociale, estimé que rien ne justifiait de modifier la situation et la résidence des enfants dont il était démontré que la mère s'occupait correctement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé son droit de visite et d'hébergement en fin de semaine ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas refusé tout droit de visite et d'hébergement au père, a retenu que compte tenu de l'installation de la mère à Grimaud, il convenait d'adapter les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'éloignement géographique des domiciles des parents en supprimant le droit de visite et d'hébergement du père en fin de semaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.