Cassation of Compensatory Allowance Form (Capital vs. Annuity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the portion of the lower court's decision concerning the compensatory allowance because the appellate court wrongly ordered payment in the form of both a capital sum and an annuity, which contradicts the French Civil Code provisions effective at the time, stating that the allowance must primarily be a capital sum, with an annuity permissible only exceptionally and for life. The Court dismissed the initial appeal ground challenging the finding of fault as an improper attempt to re-examine the facts, but upheld the second ground regarding the improper form of the compensatory payment, leading to the annulment and referral of the case back to the appellate court for re-determination of the allowance amount consistent with the current law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, Articles 274 et 276 du Code civil, Article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, Articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Cassation of Compensatory Allowance Form (Capital vs. Annuity): The Court dismissed the initial appeal ground challenging the finding of fault as an improper attempt to re-examine the facts, but upheld the second ground regarding the improper form of the compensatory payment, leading to the annulment and referral of the case back to the appellate court for re-determination of the allowance amount consistent with the current law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, as modified by the law of June 30, 2000, established the principle that compensatory allowance should be a capital sum, justifying the annulment of the lower court's decision to award both capital and an annuity.
Cited as the rule ensuring the application of the new law to pending cases, justifying the annulment of the decision regarding the compensatory allowance.
These procedural articles governed the formal pronouncement and signing of the judgment by the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.