Appeal Dismissed: Re-evaluation of Factual Findings on Fault Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's decision regarding fault under the Civil Code, finding that the appellant's sole ground for appeal, alleging a violation of procedural rules, was merely an attempt to have the Supreme Court re-evaluate the lower court's sovereign assessment of the evidence and the established facts constituting the alleged fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Re-evaluation of Factual Findings on Fault Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
Order imposing litigation costs on the appellant.
Provision cited when rejecting the opposing party's request for attorney's fees.
Cited in the reasoning to dismiss the ground of appeal regarding lack of motivation.
Cited in the reasoning regarding the substantive ground of fault.
Cited regarding the deliberation and signature procedures for the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de M. Y... X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.