Legislator Jurisprudence & Législation
00-16315 Généré par l'IA

Pharmacists v. Sickness Insurance Fund on Reimbursement for Non-Compliant Packaging

Numéro de cause 00-16315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two pharmacists appealed a judgment that upheld a demand from the primary sickness insurance fund for repayment of sums unduly reimbursed due to the pharmacists dispensing medication in packaging not compliant with public health regulations. The pharmacists argued that the conformity of dispensing, related to the packaging choice, should only be assessed by the medical control service and that the lower court erred by not applying the rule that pharmacists must choose the packaging most appropriate for the dosage and duration of treatment, not necessarily the most economical. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the insurance fund's review focused solely on the non-compliant packaging and not the patients' health status or prescribed treatments, no medical opinion was required, and the lower court correctly found that the chosen packaging was inappropriate for the treatment prescribed, thus violating the relevant health regulation.

Regeste Legislator

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article L.315-1 du Code de la sécurité sociale, article R. 5148 bis du Code de la santé publique, REJETTE le pourvoi, Condamne MM. X... et Y... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pharmacists v. Sickness Insurance Fund on Reimbursement for Non-Compliant Packaging: The pharmacists argued that the conformity of dispensing, related to the packaging choice, should only be assessed by the medical control service and that the lower court erred by not applying the rule that pharmacists must choose the packaging most appropriate for the dosage and duration of treatment, not necessarily the most economical. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the insurance fund's review focused solely on the non-compliant packaging and not the patients' health status or prescribed treatments, no medical opinion was required, and the lower court correctly found that the chosen packaging was inappropriate for the treatment prescribed, thus violating the relevant health regulation.

Mots-clés

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règlement d'assurance caisses d'assurance-maladie assurance maladie traitement médical santé publique législation pharmaceutique

Dispositions légales citées

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article L.315-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 5148 bis du Code de la santé publique
The court confirmed the lower court's finding that the packaging of the delivered medicines did not conform to this article's prescriptions regarding appropriateness for dosage and duration of treatment.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne MM. X... et Y... aux dépens
This provision deals with the imposition of court costs against the appellants.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited regarding the rejection of the opposing party's claim for legal fees under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 5148 bis du Code de la santé publique

The court confirmed the lower court's finding that the packaging of the delivered medicines did not conform to this article's prescriptions regarding appropriateness for dosage and duration of treatment.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne MM. X... et Y... aux dépens

This provision deals with the imposition of court costs against the appellants.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited regarding the rejection of the opposing party's claim for legal fees under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis X...,

2 / M. Jean-Pierre Y...,

domiciliés tous deux ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle des factures subrogatives, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à MM. X... et Y... une somme indûment remboursée au titre de médicaments délivrés selon un conditionnement non conforme au Code de la santé publique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bar-le-Duc, 10 avril 2000) a rejeté le recours des pharmaciens ;

Attendu que les intéressés font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le mode de délivrance de médicaments prescrits par ordonnance médicale, et plus particulièrement le conditionnement choisi par le pharmacien, est un élément d'ordre médical qui commande le service des prestations de l'assurance maladie ; que son contrôle doit donc être opéré par le seul service du contrôle médical, à l'exclusion d'un service interne de statistiques et d'études dépendant de la caisse d'assurance maladie ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé l'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique dispose que le pharmacien est tenu, lorsqu'un médicament existe sous plusieurs conditionnements différents, de délivrer celui qui est le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement, et non pas le conditionnement le plus économique ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal, qui a ajouté à l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique une règle qu'il ne contenait pas, a violé ce texte ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que le contrôle de la Caisse n'avait pas porté sur l'état de santé des assurés, ni sur les moyens thérapeutiques préconisés, mais uniquement sur le conditionnement des médicaments délivrés, en a exactement déduit qu'aucun avis d'ordre médical n'était requis ;

Et attendu qu'ayant constaté que le conditionnement des médicaments délivrés n'était pas approprié à la posologie et à la durée du traitement, le Tribunal a pu décider qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.