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99-45949 Généré par l'IA

Employee Wrongful Dismissal Over Unstipulated Trial Period

Numéro de cause 99-45949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer terminated an employee engaged as a technical controller under an open-ended contract, asserting the existence of a trial period, prompting the employee to seek compensation for wrongful dismissal. The high court upheld the Court of Appeal's decision in favor of the employee, reasoning that since the employment contract itself did not contain a trial period clause and there was no proof that any applicable collective agreement provision stipulating a trial period had been brought to the employee's attention upon hiring, the employer could not rely on such a period, rendering the dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Wrongful Dismissal Over Unstipulated Trial Period: The high court upheld the Court of Appeal's decision in favor of the employee, reasoning that since the employment contract itself did not contain a trial period clause and there was no proof that any applicable collective agreement provision stipulating a trial period had been brought to the employee's attention upon hiring, the employer could not rely on such a period, rendering the dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif résiliation immédiate période de stage congé sans solde droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Condamne la société Contrôle technique lorrain Autosur aux dépens

This provision concerns the order imposing costs on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Contrôle technique lorrain Autosur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Erick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1999), que M. X... a été engagé le 2 juin 1997, en qualité de contrôleur technique, par Mme Y..., exerçant sous l'enseigne "Contrôle technique lorrain Autosur", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, par lettre du 2 juillet 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail en invoquant l'existence d'une période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail ne comportait pas de période d'essai et qu'il n'était pas établi qu'une disposition conventionnelle prévoyant une telle période ait été portée à la connaissance du salarié lors de son engagement ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Contrôle technique lorrain Autosur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.