Physician Dismissal Over Time-Barred Misconduct Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employed physician was summarily dismissed for gross misconduct following a suspension, but the reviewing court found that the lower appellate court failed to address the employee's argument that the alleged faults were time-barred because the employer initiated proceedings more than two months after becoming aware of the issues, violating the two-month prescription period set forth in the Labor Code; consequently, the Supreme Court partially overturned the decision regarding the finding of a real and serious cause for dismissal and remanded that specific issue to a differently composed appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-44 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Physician Dismissal Over Time-Barred Misconduct Allegations: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to respond to the appellant's arguments regarding prescription, violating this procedural rule.
This article concerning the prescription of faults was cited by the appellant in reasoning that the lower court failed to address.
This provision was used to rule on the request for costs made by Mme X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Hôpital des Gardiens de la Paix, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Hôpital des Gardiens de la Paix, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., médecin anesthésiste, au service de l'hôpital des Gardiens de la Paix a été suspendue le 12 février 1998 par le conseil d'administration de l'hôpital, convoquée à un entretien préalable le 6 mars 1998 puis licenciée pour faute grave le 30 mars 1998 ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les fautes de l'intéressée étaient établies et justifiaient son congédiement ;
Attendu, cependant, que la salariée avait soutenu que les fautes qui lui étaient imputées étaient connues de l'employeur depuis le 8 décembre 1997, date de la réunion de la commission médicale d'établissement, en sorte que les poursuites n'ayant pas été engagées dans le délai de 2 mois, les fautes prétendues se trouvaient prescrites par application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, ni sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Hôpital des Gardiens de la Paix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.