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99-45874 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Abusive Termination of Entertainment Contract

Numéro de cause 99-45874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, bound by a contract to perform weekend entertainment services, sued his employer after receiving a letter indicating the employer no longer wished to use his services. The employer appealed the finding of an abusive termination, arguing that the lower court improperly relied solely on the employee's letters as proof of termination and failed to establish a clear act of will by the employer to break the contract, or alternatively, that an invitation for the employee to return to work negated any intention to terminate. The highest court rejected the appeal, affirming that the employer's persistent refusal to provide work to the employee constituted a breach of the employment contract, which was thus correctly qualified as a dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L.122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société L'Hexagone aux dépens; Employee v. Employer: Abusive Termination of Entertainment Contract: The employer appealed the finding of an abusive termination, arguing that the lower court improperly relied solely on the employee's letters as proof of termination and failed to establish a clear act of will by the employer to break the contract, or alternatively, that an invitation for the employee to return to work negated any intention to terminate. The highest court rejected the appeal, affirming that the employer's persistent refusal to provide work to the employee constituted a breach of the employment contract, which was thus correctly qualified as a dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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contrats de travail résiliation abusive prestations de divertissement droit à la déconnexion contrat de représentation théâtrale résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Condamne la société L'Hexagone aux dépens

This order imposes the court costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Hexagone, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Dany X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Hexagone, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était lié par un contrat de travail à la société L'Hexagone aux termes duquel il s'engageait à animer des repas le samedi soir entre le 10 juillet 1996 et le 30 septembre 1999 ;

que, par courrier du 10 octobre 1997, M. X... a protesté auprès de la société L'Hexagone de ce que celle-ci ne voulait plus le faire travailler et lui a demandé de remettre en cause sa décision ; que soutenant que le contrat de travail avait été rompu abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société L'Hexagone fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;

qu'en se fondant sur les deux courriers adressés par le salarié dans lequel celui-ci prétendait avoir été invité à rester chez lui pour décider que le contrat de travail avait été abusivement rompu par la société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que la rupture du contrat de travail doit résulter d'un acte de volonté claire et non équivoque de la part de l'employeur ; qu'en considérant que la rupture abusive du contrat de travail était établie au seul motif que le salarié ne pouvait être considéré comme démissionnaire, sans caractériser l'existence d'un acte de la société manifestant sa volonté de rompre le contrat, la cour d'appel a violé l'article L.122-4 du Code du travail ;

3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme l'y invitait pourtant la société L'Hexagone dans ses conclusions d'appel, si le fait que la société ait convié le salarié à reprendre son emploi ne témoignait pas de ce qu'elle n'avait jamais eu l'intention de rompre le lien contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fait ressortir qu'en s'abstenant de fournir du travail au salarié, l'employeur avait rompu le contrat de travail et a pu en déduire que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Hexagone aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.