Employer Appeal on Burden of Proof for Unfair Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay damages for unfair dismissal after terminating an employee who worked as a breakfast waitress, arguing the appellate court improperly placed the burden of proving the economic reason for the dismissal on the employer, contrary to the labor code. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court did not violate proof rules by finding, based on the facts presented, that the reality of the claimed organizational restructuring was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Burden of Proof for Unfair Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court did not violate proof rules by finding, based on the facts presented, that the reality of the claimed organizational restructuring was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the argument that the Court of Appeal violated it by placing the burden of proof on the employer regarding the economic grounds for dismissal.
This is the primary order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amelot Roissy Hôtel, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Florence X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Amelot Roissy Hôtel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., employée en qualité de serveuse petits déjeuners par la société Amelot Roissy hôtel depuis le 1er avril 1993, a été licenciée pour cause économique le 8 novembre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et à partir des résultats des mesures d'instruction qu'il aura, au besoin, ordonnées ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de la réalité du motif économique sur l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a constaté que la réalité de la réorganisation de l'entreprise n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amelot Roissy Hôtel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.