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98-13854 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method

Numéro de cause 98-13854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, against a final decision from the social security tribunal, filed the recourse by a letter sent to the registry of the lower court rather than by a formal declaration signed by a lawyer practicing before the Court of Cassation, as required by procedural rules for social security matters where no exception applies.

Regeste Legislator

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non cité dans les motifs; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

Mots-clés

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règles procédurales sécurité sociale motifs de cassation dépôt tardif documents soumis à un traitement particulier qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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non cité dans les motifs
The dispositive orders the appellant to pay the costs, but does not explicitly cite the specific procedural article (like Art. 700 CPC or equivalent cost provision) in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non cité dans les motifs

The dispositive explicitly declares the appeal inadmissible based on the procedural irregularity identified, but does not cite the specific article justifying the declaration in the final orders, only referencing Arts. 973 to 975 in the reasoning.

non cité dans les motifs

The dispositive orders the appellant to pay the costs, but does not explicitly cite the specific procedural article (like Art. 700 CPC or equivalent cost provision) in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X... a déclaré, par lettre adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, se pourvoir en cassation contre un jugement en dernier ressort rendu par cette juridiction le 18 décembre 1997 en matière de sécurité sociale ;

Attendu qu'en cette matière, les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.