Appeal Dismissed for Lack of Legitimate Interest in Favorable Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review after a national insurance court ruled that his disability qualified him for a second-category disability pension effective from the date of medical assessment (April 9, 1993). The appellant contested the effective date but primarily challenged the procedure before the national court. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the lower court granted the appellant's primary request regarding the existence of the disability at the assessed date, meaning the appellant lacked a legitimate interest in seeking the cassation of a decision that entirely favored his substantive claim, regardless of procedural objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 31 du nouveau Code de procédure civile, articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed for Lack of Legitimate Interest in Favorable Ruling: The appellant contested the effective date but primarily challenged the procedure before the national court. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the lower court granted the appellant's primary request regarding the existence of the disability at the assessed date, meaning the appellant lacked a legitimate interest in seeking the cassation of a decision that entirely favored his substantive claim, regardless of procedural objections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the issue of admissibility (recevability) of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility in the final order.
These articles were cited when rejecting the request regarding legal aid (demande de M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bootbal X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Section invalidité), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que saisi par M. X... d'une demande de pension d'invalidité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNIT), statuant au vu du rapport de son médecin qualifié et sur le fondement des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale, a dit qu'à la date du 9 avril 1993, l'état de l'intéressé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ;
Attendu que M. X..., faisant grief à cette décision d'avoir fixé la date d'effet de cette pension au 9 avril 1993, date de la constatation médicale de l'invalidité, se borne à critiquer la régularité de la procédure suivie devant la CNIT ;
Mais attendu qu'il ressort de l'exposé des prétentions de M. X..., conforme à sa lettre de saisine, que la contestation de l'intéressé portait sur l'appréciation de son état d'invalidité à cette date ;
Que dès lors M. X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision qui a accueilli sa demande en son entier ;
Que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.