Theft During International Transport: Liability of Carrier and Forwarding Agent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a claim for damages following the theft of goods being transported from France to Italy, where the initial carrier subcontracted the work through a chain involving several entities, ultimately leading to the final carrier. The primary appellant argued the lower court erred by inconsistently qualifying its role (as carrier, forwarding agent, or renter) and by failing to address certain arguments regarding the international consignment note. The court upheld the lower court's finding that the appellant acted as a forwarding agent based on its sovereign appreciation of evidence and rejected arguments regarding contradictory reasoning, finding sufficient basis for attributing heavy fault to the final carrier for parking the valuable cargo in an unsecured area in a high-theft location. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the lower court dismissed warranty claims against two intermediary companies without providing any justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1150 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Theft During International Transport: Liability of Carrier and Forwarding Agent: The primary appellant argued the lower court erred by inconsistently qualifying its role (as carrier, forwarding agent, or renter) and by failing to address certain arguments regarding the international consignment note. The court upheld the lower court's finding that the appellant acted as a forwarding agent based on its sovereign appreciation of evidence and rejected arguments regarding contradictory reasoning, finding sufficient basis for attributing heavy fault to the final carrier for parking the valuable cargo in an unsecured area in a high-theft location. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the lower court dismissed warranty claims against two intermediary companies without providing any justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to provide grounds for dismissing the guarantee claim against Euroway and Helvetia.
This provision was cited in the dispositive order concerning the rejection of requests for indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupeco, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Transports Orta, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hameau des 6 Chemins, 76133 Rolleville,
2 / de Mme Béatrice Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Transports Orta,
3 / de M. Marc X..., demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 AGEN, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Euroway,
4 / de la compagnie d'assurances Affiliated FM insurance, dont le siège est Road Island PO Box 7500, Johnston (USA),
5 / de la société Lexmark international, dont le siège est Européen Support Center ...,
6 / de la compagnie Helvetia, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Transports Orta et Mme Y..., ès qualités, défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupeco, de Me Balat, avocat de la compagnie d'assurances Affiliated FM insurance et de la société Lexmark international, de SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transports Orta et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupeco que sur le pourvoi incident relevé par la société Transports Orta et M. Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Assistrans qui avait été chargée par la société Lexmark international (société Lexmark), de l'acheminement de marchandises d'Orléans en Italie, s'est substitué la société Groupeco qui s'est elle-même substitué la société Euroway, laquelle a confié le transport à la société transports Orta (société Orta) ;
que celle-ci a procédé à cette opération par route ; que le camion et son chargement ont été volés à Milan (Italie) ; que la société Lexmark a été partiellement indemnisée par la compagnie Affiliated FM insurance (compagnie Affiliated), assureur des marchandises ; que celle-ci, dans la mesure de sa subrogation, et la société Lexmark, pour la partie du préjudice restant à sa charge ont assigné les sociétés Groupeco, Euroway et Orta en réparation du dommage ; que la société Groupeco a formé une demande en garantie contre les sociétés Euroway et Orta ; que la société Orta a formé une demande en garantie contre la société Euroway, que le tribunal a accueilli les demandes de la compagnie Affiliated et de la société Lexmark contre la société Groupeco ainsi que la demande en garantie de cette société contre la société Orta et a rejeté les autres demandes ; que les sociétés Orta et Groupeco ont fait appel du jugement, que M. Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Orta et M. X... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Euroway sont intervenues volontairement à l'instance ; que la société Groupeco a assigné en garantie la compagnie Helvetia, assureur de la société Euroway ;
Sur les premier et deuxième moyens, le deuxième pris en ses cinq branches, réunies, du pourvoi principal :
Attendu que la société Groupeco reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la compagnie Affiliated et à la société Lexmark, alors, selon le moyen :
1 / que le juge, qui doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ne saurait retenir dans sa décision, pour les mêmes faits ou actes, plusieurs qualifications incompatibles ;
qu'en l'espèce, en qualifiant pour la même opération Groupeco tantôt de transporteur, tantôt de commissionnaire de transport, ou encore de simple locataire de véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;
2 / qu'en affirmant d'un côté que Groupeco s'était vu confier par Assistrans le transport de deux remorques de matériel, puis de l'autre que Groupeco s'était bornée à s'adresser à son fournisseur habituel, la société Euroway, pour mettre à la disposition d'Assistrans un véhicule pour une opération à une date déterminée pour un chargement et une destination indéterminés, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en relevant, d'une part, que le transporteur Orta avait reçu ses instructions de la société Euroway et, d'autre part, que c'est Groupeco qui avait donné les instructions au chauffeur de la société Transports Orta, la cour d'appel a encore statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le contrat de transport est le contrat par lequel un voiturier de profession promet le déplacement d'une marchandise déterminée sur une relation définie moyennant le paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, en qualifiant Groupeco de transporteur, tout en relevant que cette partie avait été chargée de fournir un véhicule pour une opération à une date déterminée mais pour un chargement et une destination indéterminés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;
5 / qu'en affirmant, sans préciser sur quel élément elle se fondait, que Groupeco avait été chargée du transport, c'est-à-dire de l'opération de déplacement de deux remorques de matériel, bien que ce point fût formellement contesté par Groupeco et contredit par les courriers reproduits par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que Groupeco faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de voiture internationale où elle apparaissait en qualité de transporteur avait été rédigée et établie à son insu par Assistrans, de sorte que les mentions de ce document, qu'elle n'avait pas signé, lui étaient inopposables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs des première, quatrième, cinquième et sixième branches que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que la société Groupeco, qui s'était vu confier par la société Assistrans le transport des marchandises, a choisi de se substituer la société Euroway et en a déduit, à bon droit, que la société Groupeco avait ainsi acquis la qualité de commissionnaire de transport ;
Attendu, en deuxième lieu, que la contradiction de motifs de droit ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté, que la société Euroway a fait appel à la société Orta qui a reçu ses instructions de cette société et d'un autre côté, que la société Groupeco a donné les instructions au chauffeur de la société Orta par la société Euroway ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Orta et le commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Orta à garantir la société Groupeco des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée de telle sorte que la valeur de la marchandise et le lieu du vol ne sauraient suffire à caractériser une faute lourde si bien que faute de relever des circonstances précises constitutives d'une négligence d'une extrême gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chauffeur de la société Orta avait stationné son véhicule sur la voie publique, à Milan et qu'il avait connaissance de la nature et de l'importance de la marchandise transportée, la cour d'appel a pu retenir que le fait de laisser une marchandise du prix de celle transportée, en dehors d'une aire de stationnement gardée, dans un pays où le risque de vol est particulièrement connu et important, constitue une faute lourde du voiturier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Orta et le commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie de la société Orta contre la société Euroway, alors, selon le moyen, qu'après avoir relevé que la société Orta pensait être assurée par la société Euroway, la cour d'appel a considéré que ladite société ne rapportait pas la preuve que la société Euroway aurait dû l'assurer de sorte qu'en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté, que si le seul document antérieur au vol permettait de dire que la société Orta pouvait légitimement croire être assurée pour le transport litigieux et d'un autre côté, que la société Orta n'apportait pas la preuve qu'il incombait à la société Euroway de l'assurer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a mis hors de cause la société Euroway et la compagnie Helvetia ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société Groupeco contre la société Euroway et la compagnie Helvetia, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., ès qualités et la compagnie Helvetia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Euroway, de la compagnie Helvetia, de la société Transports Orta et de Mme Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.