Sale Price Reduction Dispute and Time-Barred Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute following the sale of an insurance brokerage business where the buyer sued the sellers seeking a price reduction due to an alleged hidden defect, prompting the sellers to raise a defense based on the failure to bring the action within the short time limit required by law for such claims. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, while noting the sale occurred in February 1991 and the buyer contested the business's value in September 1991, the appellate court failed to specify the exact date the buyer discovered the alleged defect and the date the legal action was first initiated, thereby failing to provide a legal basis for dismissing the timeliness objection under the applicable Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Price Reduction Dispute and Time-Barred Claim: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, while noting the sale occurred in February 1991 and the buyer contested the business's value in September 1991, the appellate court failed to specify the exact date the buyer discovered the alleged defect and the date the legal action was first initiated, thereby failing to provide a legal basis for dismissing the timeliness objection under the applicable Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the brief time limit for actions based on hidden defects, which was the ground for cassation regarding the lower court's reasoning on admissibility.
This provision was cited in the dispositive to reject the requests for indemnity based on Article 700 (cost shifting).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 99-18.633 formé par M. Guy Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile) , au profit :
1 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Noëlle X..., épouse Z..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 99-18.795 formé par :
1 / M. Gérard Z...,
2 / Mme Noëlle X..., épouse Z...,
en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Guy Y...,
defendeur à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 99-18.633 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Z 99-18.795 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 99-18.633 et Z 99-18.795 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi n° Y 99-18.633 en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Donne acte à Mme Noëlle Z... du désistement de son pourvoi n° Z 99-18.795 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 99-18.795, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... a vendu à M. Y... un fonds de commerce de courtage d'assurances à Fontaine-sur-Saône ; qu'après avoir obtenu une expertise, M. Y..., invoquant un vice caché, a assigné M. Z... en restitution d'une certaine somme représentant la différence entre le prix payé et la valeur réelle du fonds ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée par M. Z... de l'inobservation d'un bref délai, l'arrêt énonce que la vente litigieuse est intervenue le 28 février 1991 et que dès le mois de septembre 1991, M. Y... a contesté la valeur du fonds ; que les juges en déduisent qu'aucun grief tiré du caractère tardif de la demande ne peut être sérieusement excipé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quand M. Y... avait découvert le vice invoqué et à quelle date il avait formé sa première demande en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme Z... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.