Secured Creditor Entitled to Foreclosure Relief Despite Missed Deadline Due to Lack of Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe creditor, holding a security interest that was duly published, was subject to a declaration of receivership for the debtor company and subsequently sought relief from a foreclosure deadline for filing its claim. The appellate court incorrectly denied the request for relief, ruling that the creditor failed to prove its failure to meet the deadline was not its fault, despite acknowledging that the judicial representative failed to provide the required personal notice to the secured creditor, which under the relevant law should have prevented the foreclosure from being incurred. Furthermore, the appellate court wrongly dismissed the creditor's capacity and interest to sue based on the lack of personal notice, ignoring that the creditor had legally succeeded to the original debt and its associated securities. Consequently, the Supreme Court quashed the decision without remand, effectively ruling that the creditor was entitled to relief from foreclosure due to the lack of notice and confirmed its standing to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-46 du Code de commerce, Article 4 de la loi du 14 décembre 1985, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66, alinéa 3 in fine, du décret du 27 décembre 1985; Secured Creditor Entitled to Foreclosure Relief Despite Missed Deadline Due to Lack of Notice: The appellate court incorrectly denied the request for relief, ruling that the creditor failed to prove its failure to meet the deadline was not its fault, despite acknowledging that the judicial representative failed to provide the required personal notice to the secured creditor, which under the relevant law should have prevented the foreclosure from being incurred. Furthermore, the appellate court wrongly dismissed the creditor's capacity and interest to sue based on the lack of personal notice, ignoring that the creditor had legally succeeded to the original debt and its associated securities. Consequently, the Supreme Court quashed the decision without remand, effectively ruling that the creditor was entitled to relief from foreclosure due to the lack of notice and confirmed its standing to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the foreclosure (forclusion) is not enforceable against creditors holding a published security interest if they were not personally notified, forming the main ground for overturning the lower court's decision regarding the relief from foreclosure.
This article was violated by the lower court when it incorrectly assessed the CEPME's standing and interest to sue in relation to the transfer of claims.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the litigation without referral after the cassation.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs under this article.
While cited in the reasoning leading to the cassation regarding the lack of warning, it is an implied procedural basis for the main ground rather than an independent order, but it is crucial context for the primary legal error cited against the lower court's holding.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme ERTP, domicilié ... belge, 59000 Lille,
2 / de M. X..., pris ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire de la société anonyme ERTP, domicilié avenue du Peuple belge, 59000 Lille,
2 / de la société ERTP, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu, selon ce texte, que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 15 août 1995, la société ERTP a été mise en redressement judiciaire ;
que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), venant aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel (CCCHCI), a déclaré, le 13 février 1996, une créance garantie par un privilège et s'est vu opposer la forclusion dont il a demandé, le 27 février 1996, au juge-commissaire de le relever ;
Attendu que pour rejeter la requête en relevé de forclusion, l'arrêt retient que le défaut d'avertissement personnel donné par le mandataire judiciaire au créancier titulaire d'une sûreté publiée ne suffit pas à justifier le relevé de forclusion dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve que sa défaillance à produire dans le délai n'est pas due à son fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'avertissement, prévu par l'article 66, alinéa 3 in fine, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause, n'avait pas été adressé au créancier titulaire d'une sûreté publiée, ce dont il résultait que la forclusion ne pouvait être encourue par ce dernier, qui avait agi avant l'expiration du délai préfix d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 14 décembre 1985 ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le CEPME ne justifie pas de sa qualité à agir pour venir aux droits de la CCCHCI, ni d'un intérêt à agir en l'absence de "l'avertissement visé par les nouvelles dispositions de l'alinéa 2 de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985" adressé à l'un ou à l'autre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transfert, avec les privilèges et hypothèques dont elles étaient éventuellement assorties, des créances détenues par la CCCHCI, s'est opéré au profit du CEPME lors de sa création, et que ce dernier avait donc un intérêt à agir en sa qualité de créancier de la société ERTP, peu important qu'il n'ait pas été avisé personnellement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT sans objet la requête du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) en relèvement de la forclusion ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME et donne acte à M. Y..., ès qualités, de ce qu'il retire sa demande ;
Dit que les dépens devant les juges du fond demeureront à la charge de la procédure collective ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.