Debtor v. Creditor (Judicial Restructuring Appeal Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a debtor whose appeal against an order admitting a creditor's claim in judicial restructuring proceedings was declared inadmissible as time-barred by the Court of Appeal, which ruled that erroneous mention of the appeal route in the notification did not prevent the appeal deadline from running because the debtor did not exercise the wrongly mentioned route and failed to prove resulting harm. The highest court overturned this decision, reasoning that pursuant to the relevant procedural article, the appeal deadline does not commence if the notification of the judgment omits or incorrectly states the available remedy, its deadline, or its procedures, meaning the Court of Appeal violated this rule by finding the appeal untimely despite acknowledging the incorrect notification regarding the route of recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 680 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Debtor v. Creditor (Judicial Restructuring Appeal Deadline): The highest court overturned this decision, reasoning that pursuant to the relevant procedural article, the appeal deadline does not commence if the notification of the judgment omits or incorrectly states the available remedy, its deadline, or its procedures, meaning the Court of Appeal violated this rule by finding the appeal untimely despite acknowledging the incorrect notification regarding the route of recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the finding that the appeal court violated the law by declaring the appeal late despite erroneous mention of the recourse.
These articles regulate the final deliberation and signing/pronouncing of the judgment by the Court of Cassation.
This provision dictates the allocation of costs against the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... l'Hérault,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Michel Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques X...,
2 / de la banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la banque Dupuy de Parseval, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 16 décembre 1994, un juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de la banque Dupuy de Parseval au passif du redressement judiciaire de M. X..., pour une certaine somme ; que cette ordonnance a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 1994, reçue le 24 décembre ; que celui-ci en a interjeté appel le 25 juin 1998 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la mention d'une voie de recours erronée, par référence aux dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, dont n'étaient d'ailleurs précisés ni le délai ni les formes, n'a pu, dès lors que M. X... n'a pas exercé ladite voie de recours, avoir d'incidence sur la privation de son droit de faire appel dans les conditions de l'article 102 et qu'en conséquence, la preuve du grief que lui cause l'irrégularité de la notification n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification comportait des mentions erronées quant à la voie de recours ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la banque Dupuy de Parseval aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.