Divorce Appeal Rejection on Factual Assessment Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision that dismissed his divorce petition and required him to pay spousal support, arguing errors in the application of civil and procedural codes; however, the Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the grounds raised merely sought to challenge the appellate court's sovereign and motivated assessment of the evidence regarding the alleged fault for divorce and the determination of the support amount, thereby upholding the lower court's findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal Rejection on Factual Assessment Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux, et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Order imposing court costs on the appellant.
Provision cited for ordering the appellant to pay legal fees to the respondent.
Procedural articles cited regarding the deliberation and signing of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande en divorce ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 242 et 213 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée et sans relever de moyen d'office, en a déduit que le comportement de Mme X... ne révélait pas de faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une somme mensuelle indexée d'un certain montant au titre de la contribution aux charges du mariage ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fixé le montant de la contribution mise à la charge de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 2275 euros ou 14 923,02 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux, et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.