Spousal Support and Judicial Separation Appeal Regarding Marital Duty Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute stemming from one spouse's petition for judicial separation, the husband appealed a decision that granted the separation against him and ordered him to pay spousal support, first arguing the judgment was void because the clerk allegedly attended the deliberation, which the Court of Cassation rejected as the record did not support the clerk's presence; second, the husband claimed the appellate court failed to consider his evidence, violating the requirement for reasoned judgments, but the Supreme Court dismissed this as an attempt to re-litigate the factual findings, affirming that the appellate court sufficiently detailed its reasoning for finding the husband committed grave and repeated violations of marital duties, thus justifying the separation ordered against him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1353 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support and Judicial Separation Appeal Regarding Marital Duty Violations: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the final order, rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the opposing party.
Cited in the final deliberation statement regarding the formalities of pronouncement and signing of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation, que Mme Y... a assigné son époux en séparation de corps et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la séparation de corps des époux X...-Y... et de l'avoir condamné au paiement d'une somme mensuelle à titre de pension alimentaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile que seuls les magistrats peuvent assister au délibéré, que la présence du greffier affecte la validité du jugement ainsi rendu ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 458 du même Code ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la séparation de corps des époux X...-Y... et de l'avoir condamné au paiement d'une somme mensuelle à titre de pension alimentaire, alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, au soutien de sa décision, l'ensemble des documents versés aux débats par l'épouse sans aucunement examiner ceux versés par le mari ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de motifs et violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de réfuter expressément les moyens de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a, par une décision motivée, dit qu'était rapportée la preuve de faits constituant de la part du mari des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 825 euros ou 11 971,22 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.