Review Court Modifies Spousal Payments and Child Support Orders Following Incarceration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court partially overturned a lower court's decision regarding spousal compensatory payments and child support, where the lower court had denied the compensatory payment based on the payor's incarceration and lack of proven savings, and had unilaterally terminated the child support obligation. The reviewing court found that denying the compensatory payment was an error because the lower court failed to investigate the payor's prospective resources, thus lacking a legal basis, and that ordering the suppression of child support, rather than merely suspending it as requested, violated the scope of the dispute defined by the parties' pleadings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code civil, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Review Court Modifies Spousal Payments and Child Support Orders Following Incarceration: The reviewing court found that denying the compensatory payment was an error because the lower court failed to investigate the payor's prospective resources, thus lacking a legal basis, and that ordering the suppression of child support, rather than merely suspending it as requested, violated the scope of the dispute defined by the parties' pleadings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding that the Court of Appeal deprived its decision of a legal basis regarding the compensatory allowance.
Cited for violating the terms of the dispute by suppressing the child support instead of suspending it as requested.
Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire par Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci est incarcéré depuis le 20 novembre 1998, "ce qui permet de présumer qu'il ne perçoit plus de salaire" et que "la cour n'a aucune certitude, que l'époux ait pu se constituer une épargne" ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher quel serait le montant des ressources de M. Y... dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la suppression, à compter du 30 novembre 1998, de la contribution versée par M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple, l'arrêt énonce que "le père étant incarcéré", il y a lieu de supprimer cette pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. Y... se bornait à demander la suspension de sa contribution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compenstatoire et la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.