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99-21623 Généré par l'IA

Property Rights Appeal Dismissal

Numéro de cause 99-21623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a ruling from the Court of Appeal of Basse-Terre concerning property rights, alleging error in its assessment, but the Court of Cassation found the appeal baseless because the appellate court had reasonably evaluated the scope of the titles and documents presented for examination, thereby legally justifying its decision to dismiss the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Rights Appeal Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Mots-clés

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droit à la propriété qualité pour recourir contrôle juridictionnel motifs de cassation procédure d'estimation interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a sum to the opposing parties based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the opposing parties based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle C... Dore, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Y..., Claude X..., demeurant ...,

2 / de Mme A... Dore, épouse Germain, demeurant ...,

3 / de Mme Z... Dore, épouse Renia, demeurant section Dupré, 97180 Sainte-Anne,

4 / de M. Paul B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle C... Dore, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des titres et autres documents soumis à son examen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle C... Dore aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle C... Dore à payer aux consorts X... et à M. B..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.