Legislator Jurisprudence & Législation
99-21583 Généré par l'IA

Encroachment and Setback Violations: Compelled Demolition Dispute

Numéro de cause 99-21583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where one landowner sued to compel the demolition of a retaining wall built by the neighbor, which constituted a minimal encroachment on her property, and the neighbor counterclaimed for the demolition of parts of her house that violated setback rules. The lower court denied the wall demolition, finding the encroachment minimal and the request an abuse of right, and it also denied the counterclaim for setback violations because the initial demolition request was rejected. The Supreme Court quashed the decision, ruling that the lower court violated the civil code by denying the demolition of the wall despite finding a proven encroachment, as no one can be forced to cede property unless for public utility, and it also held that the rejection of the counterclaim lacked a legal basis as it was contingent on the outcome of the other, improperly decided, claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 545 du Code civil, Article V du Code de procédure civile de la Polynésie française, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Encroachment and Setback Violations: Compelled Demolition Dispute: The lower court denied the wall demolition, finding the encroachment minimal and the request an abuse of right, and it also denied the counterclaim for setback violations because the initial demolition request was rejected. The Supreme Court quashed the decision, ruling that the lower court violated the civil code by denying the demolition of the wall despite finding a proven encroachment, as no one can be forced to cede property unless for public utility, and it also held that the rejection of the counterclaim lacked a legal basis as it was contingent on the outcome of the other, improperly decided, claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande reconventionnelle mur de soutènement servitude d'empiétement droit à la propriété détournement d'objets sous main de justice droit d'exproprier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 545 du Code civil
The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it violated this article by excusing an encroachment despite finding its reality.
Article V du Code de procédure civile de la Polynésie française
The Court of Cassation quashed the decision regarding the counterclaim because the lower court failed to specify the legal basis for its decision on this point.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting M. X...'s claim for costs under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 545 du Code civil

The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it violated this article by excusing an encroachment despite finding its reality.

Article V du Code de procédure civile de la Polynésie française

The Court of Cassation quashed the decision regarding the counterclaim because the lower court failed to specify the legal basis for its decision on this point.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting M. X...'s claim for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Daliana Z... Y..., demeurant côté montagne à Punaauia PK 12,800, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1999 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Albert X..., demeurant Sainte-Amélie, Papeete (Polynésie française),

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 septembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Tchen Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 545 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 août 1999), qu'en 1992, M. X... a édifié sur la limite nord de sa propriété un mur de soutènement ; qu'en 1994, Mlle Tchen Y... a fait bâtir une maison d'habitation sur le lot limitrophe qu'elle avait acquis le 23 janvier 1986 ;

que, le 20 novembre 1995, elle a attrait en justice son voisin en démolition du mur qui empiétait sur sa propriété ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. X... a reconventionnellement sollicité la démolition de la partie de la maison de cette dernière ne respectant pas les règles de prospect ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mlle Tchen Y..., l'arrêt retient que la démolition requise concerne un ouvrage ne réalisant qu'un empiètement très minime, nécessité par l'état des lieux et ne causant par lui-même aucun préjudice et qu'une telle demande est constitutive d'un abus de droit manifeste ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de l'empiètement, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article V du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la maison de Mlle Tchen Lam, implantée à 3,30 mètres et 3,50 mètres de la limite séparative, ne respectait pas les reculs de prospect fixés à 4 mètres dans le règlement d'urbanisme de Papeete, retient que la demande de Mlle Tchen Y... en démolition du mur étant rejetée, en conséquence, il n'y a pas lieu à reculement de sa maison ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.