Legislator Jurisprudence & Législation
98-20639 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Unauthorized Courtyard Alteration and Contractual Breach

Numéro de cause 98-20639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the demolition of a concrete slab constructed by the respondent in a shared courtyard, arguing it was a breach of an agreement that only permitted the installation of tables for a restaurant on specific days, requiring mutual consent. The Court of Appeal had rejected the demolition demand, characterizing the slab as a minor surface elevation that caused no obstruction and was not a prohibited construction. However, the Supreme Court partially overturned the decision, reasoning that by holding the construction was permissible despite the clear terms of the 1930 agreement—which strictly limited the use of the courtyard to table placement only on fair and holiday days, contingent upon mutual understanding—the appellate court had distorted the unambiguous contractual stipulations, thus violating the relevant civil code articles concerning the right to demand the destruction of unauthorized alterations.

Regeste Legislator

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article 1143 du Code civil, Article 1134 de ce Code, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Respondent: Unauthorized Courtyard Alteration and Contractual Breach: The Court of Appeal had rejected the demolition demand, characterizing the slab as a minor surface elevation that caused no obstruction and was not a prohibited construction. However, the Supreme Court partially overturned the decision, reasoning that by holding the construction was permissible despite the clear terms of the 1930 agreement—which strictly limited the use of the courtyard to table placement only on fair and holiday days, contingent upon mutual understanding—the appellate court had distorted the unambiguous contractual stipulations, thus violating the relevant civil code articles concerning the right to demand the destruction of unauthorized alterations.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction illicite droit d'utilisation interprétation du contrat responsabilité de l'architecte manquement du bailleur propriété foncière

Dispositions légales citées

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article 1143 du Code civil
Cited as the primary legal basis to allow the demand for the demolition of the structure built in violation of the agreement.
Article 1134 de ce Code
Cited alongside Article 1143 C. civ. in relation to the breach of the agreement regarding the use of the common courtyard.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1143 du Code civil

Cited as the primary legal basis to allow the demand for the demolition of the structure built in violation of the agreement.

Article 1134 de ce Code

Cited alongside Article 1143 C. civ. in relation to the breach of the agreement regarding the use of the common courtyard.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 12, rue B. Brunon, 42800 Rive-de-Gier,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant chez Marie Z..., ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'identifier les propriétaires des véhicules laissés en stationnement dans la cour commune, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que l'encombrement de cette cour reproché par M. Y... ne pouvait être imputé à M. X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1143 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; qu'il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de démolition de la dalle en béton construite sans son accord par M. X... dans la cour commune séparant de son propre immeuble celui dans lequel ce dernier exploite un fonds de commerce de café-restaurant, l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1998) retient, par motifs propres et adoptés, que l'ouvrage litigieux n'est pas réellement une construction, mais une simple chape de béton constituant une légère surélévation du sol, permettant à l'exploitant du bar-restaurant de disposer des tables sur une surface plane et lisse, sans qu'il en résulte aucune gêne notamment pour la circulation des véhicules ni qu'il soit établi que M. X... ait dépassé les limites de la tolérance à l'usage professionnel de la cour commune telle que prévue par l'acte de partage de 1930 et les actes postérieurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de l'acte du 10 mai 1930, fixant les règles d'utilisation de la cour commune, prévoyait seulement pour l'exploitant du café et ses ayants cause la faculté d'y installer des tables pour les consommateurs les jours de foire et de fêtes, étant précisé que les parties à l'acte et leurs successeurs devraient nécessairement s'entendre pour l'exercice de cette faculté, sans pouvoir ni se refuser la "tolérance" stipulée ni en dépasser les limites ainsi fixées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de démolition de la dalle édifiée dans la cour commune par M. X..., l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.