Tree Root Damage to Driveway and Abatement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where the roots of certain trees caused significant damage to a paved driveway, rendering it unusable, which was deemed an abnormal neighborhood nuisance. The Court of Cassation upheld the decision of the lower court, which determined that merely cutting the roots was an insufficient remedy due to the trees' vigor and the certainty of recurring damage, concluding that only the felling of the trees could definitively end the disturbance. Furthermore, the appellate court properly assessed the damages by distinguishing between the portion caused by the roots and the portion attributable to the pre-existing age and wear of the pavement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Tree Root Damage to Driveway and Abatement Order: The Court of Cassation upheld the decision of the lower court, which determined that merely cutting the roots was an insufficient remedy due to the trees' vigor and the certainty of recurring damage, concluding that only the felling of the trees could definitively end the disturbance. Furthermore, the appellate court properly assessed the damages by distinguishing between the portion caused by the roots and the portion attributable to the pre-existing age and wear of the pavement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order regarding the appeal outcome.
The court explicitly ordered the appellants (époux Y...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... Y...,
2 / Mme Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. A... X...,
2 / de Mme Gisèle Z..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le fait de couper les racines des arbres qui ont endommagé l'allée de la propriété des époux Badguerahanian ne pouvait constituer un remède satisfaisant dans la mesure où, rapidement, compte tenu de la vigueur des arbres, d'autres racines produiraient les mêmes effets et qu'il en résultait un trouble anormal de voisinage dès lors que les racines déformaient complètement le revêtement de l'allée au point de la rendre impropre à son usage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement déduit de ses constatations que seul l'abattage des arbres permettait de mettre fin au trouble ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, compte tenu de l'ancienneté des travaux, la nécessité de remettre l'enrobé en état ne résultait que pour partie des dégradations imputables aux racines et que le surplus correspondait à la vétusté, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument délaissée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.