Legislator Jurisprudence & Législation
99-19563 Généré par l'IA

Tenant v. Public Housing Authority Regarding Rent Overpayment and Applicable Indexation Law

Numéro de cause 99-19563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a tenant sued her lessor, a departmental public housing authority, for the recovery of an alleged overpayment of rent following her departure from the dwelling rented in 1993. The lower court ruled in favor of the tenant, holding that since proof of a specific regulatory agreement (conventionnement) was absent, the rent increase should have followed the national construction cost index as stipulated by a specific article of the 1989 law governing rental relations. The High Court overturned this decision, reasoning that the specific articles of the 1989 law cited by the lower court are inapplicable to dwellings owned by public housing bodies that are not subject to a convention under the relevant Code provision, thus violating the exclusion stipulated in the cited article of the 1989 law.

Regeste Legislator

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Condamne Mme X... aux dépens; Tenant v. Public Housing Authority Regarding Rent Overpayment and Applicable Indexation Law: The lower court ruled in favor of the tenant, holding that since proof of a specific regulatory agreement (conventionnement) was absent, the rent increase should have followed the national construction cost index as stipulated by a specific article of the 1989 law governing rental relations. The High Court overturned this decision, reasoning that the specific articles of the 1989 law cited by the lower court are inapplicable to dwellings owned by public housing bodies that are not subject to a convention under the relevant Code provision, thus violating the exclusion stipulated in the cited article of the 1989 law.

Mots-clés

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loyer du locataire frais de logement prétention abusive du bailleur exécution de l'expulsion pouvoirs publics droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Condamne Mme X... aux dépens
This provision determines the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 40, paragraphe I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause

This provision was the basis cited by the Court to rule on the inapplicability of certain articles of the 1989 Law to the case.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mâcon

This is the operative order for overturning the lower court's decision.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision determines the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société départementale d'HLM de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal d'instance de Mâcon (chambre civile), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société départementale d'HLM de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40, paragraphe I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que les articles 8, 10 à 12, 15 à 20, le premier alinéa de l'article 22 et les cinq premiers alinéas de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mâcon, 25 mars 1999), statuant en dernier ressort, que le 24 novembre 1993 la société départementale d'HLM de Saône-et-Loire a donné en location un logement à Mme X... ; qu'après avoir quitté les lieux, celle-ci a assigné la bailleresse en paiement d'une somme au titre d'un trop perçu de loyer ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le prix du logement excède le montant qui aurait permis d'envisager un conventionnement et que faute de preuve de l'existence d'un tel conventionnement, l'augmentation du loyer devait suivre l'évolution de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE, conformément aux dispositions de l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Creusot ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.