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99-19293 Généré par l'IA

Appeal Regarding Garage Conformity and Damages for Delayed Apartment Delivery

Numéro de cause 99-19293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant appealed a lower court ruling concerning alleged non-conformity of a purchased garage and damages for delayed delivery of an apartment. Regarding the garage, the court upheld the finding that the alleged non-conformity was unsubstantiated because evidence showed the garage could accommodate two vehicles side-by-side, even if moving one was required to access the second. Concerning damages for the delayed delivery, the court reasoned that the litigant could not claim compensation based on the apartment's rental value as it was intended for personal habitation, but the lower court was justified in awarding an indemnification amount it sovereignly assessed for the litigant's interim housing costs, which was the only prejudice properly claimed before the trial judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. D... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Garage Conformity and Damages for Delayed Apartment Delivery: Regarding the garage, the court upheld the finding that the alleged non-conformity was unsubstantiated because evidence showed the garage could accommodate two vehicles side-by-side, even if moving one was required to access the second. Concerning damages for the delayed delivery, the court reasoned that the litigant could not claim compensation based on the apartment's rental value as it was intended for personal habitation, but the lower court was justified in awarding an indemnification amount it sovereignly assessed for the litigant's interim housing costs, which was the only prejudice properly claimed before the trial judges.

Mots-clés

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frais de logement loyer modéré action en indemnité soustraction d'une chose mobilière longa manu traditio droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order regarding the appeal's outcome.
Condamne M. D... aux dépens
This provision rules on the allocation of legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the order to award a specific sum to the opposing party under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order regarding the appeal's outcome.

Condamne M. D... aux dépens

This provision rules on the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the order to award a specific sum to the opposing party under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), au profit :

1 / de la société Blinière promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Lorinquer, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Panchèvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société Boisse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la société Pie, dont le siège est ...,

6 / de M. X... Plaisant, demeurant ...,

7 / de la société Mégnegneau Vorose, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8 / de M. A..., demeurant ...,

9 / de M. Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des Etablissements Terrien, domicilié ...,

10 / de M. Jean-Noël C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Blinière promotion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lorinquer, Panchèvre, Boisse, Pie et Mégnegneau E..., MM. B... et Rechin Le Y... et M. Z..., ès qualités ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de deux constats d'huissier de justice produits par M. D... que le garage pouvait accueillir côte à côte deux véhicules et que, même si l'accès au second véhicule impliquait le déplacement du premier, il n'en restait pas moins que le garage restait utilisable pour deux véhicules, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le défaut de conformité allégué n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. D... n'ayant pas sollicité devant les juges du fond la réparation d'un préjudice lié à l'immobilisation de la somme versée pour acquérir l'appartement mais s'étant borné à demander que l'indemnisation du préjudice matériel inhérent au retard de livraison soit fixée par référence à la valeur locative de cet appartement acquis pour une certaine somme, la cour d'appel, qui a retenu que la réclamation basée sur la valeur locative n'avait pas lieu de prospérer dans la mesure où le local était destiné à l'habitation personnelle de M. D... et non à la location mais qu'en revanche, ce dernier était fondé à demander une indemnisation dont elle a souverainement apprécié le montant pour les frais engagés pour se loger dans l'attente de la livraison de l'appartement, et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à la société Blinière promotion la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.