Developer's Claim Against Contractor for Remedial Costs After Co-Owner Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property developer, acting as the project owner for a real estate complex sold off-plan and subject to co-ownership rules, sued the general contractor (now in liquidation) to establish a claim for damages arising from defects and poor workmanship, following a claim against the developer by the co-owners' association. The appellate court rejected the developer's claim against the contractor regarding the cost of necessary remedial work, reasoning that the developer could not claim from the contractor for costs the developer was not liable for to the co-owners. The Supreme Court partially quashed this decision, finding the appellate court's reasoning irrelevant as it focused only on the developer's obligations to the buyers, failing to examine whether the contractor had breached its contractual obligations to the developer, thereby failing to provide a legal basis for its decision regarding the contractor's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 1165 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Developer's Claim Against Contractor for Remedial Costs After Co-Owner Defects: The appellate court rejected the developer's claim against the contractor regarding the cost of necessary remedial work, reasoning that the developer could not claim from the contractor for costs the developer was not liable for to the co-owners. The Supreme Court partially quashed this decision, finding the appellate court's reasoning irrelevant as it focused only on the developer's obligations to the buyers, failing to examine whether the contractor had breached its contractual obligations to the developer, thereby failing to provide a legal basis for its decision regarding the contractor's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the annulment of the decision concerning the contractual obligations between the parties.
Cited in conjunction with Article 1134 as a basis for the annulment regarding the contractual relationship.
Applied to order the opposing party to pay a sum for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit de M. X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Revert,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1165 du même Code ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2000), que la société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) a fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement et soumis au régime de la copropriété ; que la société Revert, aujourd'hui en liquidation judiciaire, avait une mission d'entreprise générale pour cette opération ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SIDP en réparation de divers désordres ou non façon et la SIDP a demandé que sa créance à l'encontre de la société Revert soit fixée ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que les calculs de l'expert ne peuvent être suivis en ce qui concerne la somme de 1 550 234 francs qui ne correspond pas à ce qui a été facturé en trop par la société Revert mais au coût des travaux tels qu'ils doivent être désormais effectués, que la SIDP est mal fondée à revendiquer une créance de ce chef compte tenu du rejet des prétentions du syndicat sur ce point et que le maître de l'ouvrage ne peut réclamer à un locateur d'ouvrage de supporter le coût d'un dispositif qu'il ne devait pas lui-même au syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré des relations contractuelles liant le maître de l'ouvrage aux acquéreurs de l'immeuble et sans rechercher si la société Revert avait manqué à ses propres obligations contractuelles à l'égard de la SIDP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de la créance de la SIDP contre la société Revert, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à l'EURL SIDP la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un