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00-13997 Généré par l'IA

Administrator and Individual v. Land Sale Damages Claim: Insolvency Procedure Compliance

Numéro de cause 00-13997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by a court-appointed administrator and an individual against a lower court ruling that confirmed a claim for damages stemming from the purported breach of a promise to sell land, where the beneficiary conditionally accepted the option despite the initial condition precedent not being met by the deadline, and subsequently failed to sign the authentic deed after receiving the necessary permit. The Court of Cassation overturned the appellate decision because the lower court failed to establish the legal basis for its decision by not verifying whether the claimant, following the initiation of judicial reorganization proceedings against the debtor, had properly declared its claim to the creditors' representative and whether the suspended legal proceedings had been validly resumed, as required by commercial law provisions concerning insolvency.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator and Individual v. Land Sale Damages Claim: Insolvency Procedure Compliance: The Court of Cassation overturned the appellate decision because the lower court failed to establish the legal basis for its decision by not verifying whether the claimant, following the initiation of judicial reorganization proceedings against the debtor, had properly declared its claim to the creditors' representative and whether the suspended legal proceedings had been validly resumed, as required by commercial law provisions concerning insolvency.

Mots-clés

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droit foncier insolvabilité vente commerciale action en revendication procédure de revendication dans la faillite observation du délai

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the claim for costs made by the defendant society.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 48 et 50 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-41 et L. 621-43 du Code de commerce

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to verify if the creditor had followed the required procedure (declaration of claim) following the receivership order, which is governed by these articles.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claim for costs made by the defendant society.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z..., domicilié ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme Y...,

2 / Mme Annick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale), au profit de la société l'Orée du Bois, société civile immobilière, dont le siège est quartier des Marres, 83350 Ramatuelle,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Gabet, conseillers, M. Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités et de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la société l'Orée du Bois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 48 et 50 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-41 et L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2000), que par acte sous seing privé du 17 avril 1990, la SCI l'Orée de Bois (SCI) a consenti à Mme Y..., une promesse unilatérale de vente d'un terrain, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, la bénéficiaire devant lever l'option dans les quinze jours de la réalisation de la condition suspensive et au plus tard le 30 juillet 1990 ; que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire n'ayant pas été réalisée, par une lettre du 28 juillet 1990, Mme Y... a écrit au notaire de la SCI, qu'elle levait l'option et s'engageait à réitérer la vente par acte authentique un mois après avoir obtenu le permis de construire et au plus tard le 3 janvier 1991, délai prorogé au 30 juin 1991 ; que bien qu'un permis de construire lui eût été accordé le 18 avril 1991, Mme Y... n'a pas déféré à une sommation de comparaître pour signer l'acte authentique ;

que le 27 mars 1992, la SCI a assigné Mme Y..., demandant ultérieurement de fixer sa créance à la somme de 1 200 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 5 juillet 1991, jusqu'à la date du redressement judiciaire de cette dernière ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été placée en redressement judiciaire le 17 novembre 1992, l'arrêt constate la créance de la SCI et fixe son montant à une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, au besoin d'office si le bailleur avait procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance suspendue par l'effet du redressement judiciaire avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société l'Orée du Bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Orée du Bois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.