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00-13577 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Expert Assessment Due to Bias

Numéro de cause 00-13577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought a supplementary judicial expert assessment based on a subsequent letter from the expert, but the Court of Appeal rejected this request after finding that the expert's letter demonstrated a clear breach of the required objectivity and impartiality, leading the appellate court to affirm the boundary lines between the properties as originally established in the initial expert report of the preceding year.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Supplementary Expert Assessment Due to Bias: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Mots-clés

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impartialité de l'expert prévention du juge expertise administrative honoraires de l'expert soupçon légitime de partialité évaluation médicale complémentaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was used to reject the cost claim submitted by the appellant (M. Y...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was used to order the appellant (M. Y...) to pay a sum to the respondents (consorts Z...) for costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was used to reject the cost claim submitted by the appellant (M. Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ..., bâtiment 44, appartement n° 18, 97420 Le Port (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles Z...,

2 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z...,

3 / de M. Jean-Noël Z...,

demeurant tous trois ... Ressource, 97438 Sainte-Marie (La Réunion),

4 / de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant Rond-point, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la lettre de l'expert judiciaire du 22 juin 1998, sur laquelle s'appuyait M. Y... pour solliciter un complément d'expertise, procédait d'un manquement flagrant au devoir d'objectivité et d'impartialité incombant à l'expert judiciaire, la cour d'appel, écartant cette lettre, a souverainement rejeté la demande de complément d'expertise et, appréciant le sens et la portée du rapport de l'expert judiciaire déposé le 24 novembre 1997, fixé les limites séparatives des fonds de M. Y... et des consorts Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.