Correction of Omission in Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered a request to correct a material error in a prior judgment from September 26, 2001, where one of the defendants, an economic interest grouping, was omitted from the designation of parties on the first page. Citing the relevant procedural article, the Court found that the grouping was indeed a defendant in the appeal and that its omission was due to a drafting error, and therefore ordered the rectification of the prior judgment to include the fourth defendant, with the deadline for related procedural actions to commence only upon notification of the correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Omission in Prior Judgment: Citing the relevant procedural article, the Court found that the grouping was indeed a defendant in the appeal and that its omission was due to a drafting error, and therefore ordered the rectification of the prior judgment to include the fourth defendant, with the deadline for related procedural actions to commence only upon notification of the correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis enabling the Court to order the rectification of the previous decision due to a material error.
Cited to specify that the deadline mentioned in this article only starts running from the notification of the rectification order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 22 octobre 2001 par Me Thouin-Palat, au nom de M. Michel Y..., demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 4056 F-D rendu le 26 septembre 2001 par la Cour de Cassation, Chambre sociale sur le pourvoi n° C 99-42.695 dans l'affaire l'opposant à :
1 / la société Sorema, dont le siège est ...,
2 / la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ...,
3 / le Gie Groupama central, dont le siège est ...,
- 4 / M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur amiable du Gie Groupama central, demeurant ...,
En ce que le Gie Groupama central, défendeur au pourvoi a été omis dans la désignation des parties ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le Gie Groupama central est défendeur au pourvoi ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle ce défendeur a été omis lors de la rédaction du paragraphe relatif à la désignation des parties ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 4056 F-D du 26 septembre 2001 ;
Dit qu'en première page de l'arrêt un quatrième défendeur sera désigné comme il suit :
"4 / du Gie Groupama central, dont le siège est ..." ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général, près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un ;
Où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.