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99-42344 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Economic Reasons: Verification of Cause

Numéro de cause 99-42344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired under a solidarity contract and later under an open-ended contract as a technical sales representative, was dismissed for economic reasons. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, specifically concerning the dismissal and subsequent damages, because the appellate court erred by finding the dismissal lacked a real and serious cause based merely on the employer's insufficient specification of economic difficulties in the dismissal letter, while it should have verified the reality and seriousness of the stated economic ground (sector difficulties leading to job elimination) as required by labor code provisions. The issue of the correct minimum salary based on a prior contract was deemed inadmissible on appeal as the employer had previously accepted a lower court ruling on that matter.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal for Economic Reasons: Verification of Cause: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, specifically concerning the dismissal and subsequent damages, because the appellate court erred by finding the dismissal lacked a real and serious cause based merely on the employer's insufficient specification of economic difficulties in the dismissal letter, while it should have verified the reality and seriousness of the stated economic ground (sector difficulties leading to job elimination) as required by labor code provisions. The issue of the correct minimum salary based on a prior contract was deemed inadmissible on appeal as the employer had previously accepted a lower court ruling on that matter.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrat réel chômage technique perte d'emploi causée vente avec réserve de spécification secteurs économiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail

These articles were cited as the legal basis for the partial cassation concerning the finding of dismissal without real and serious cause.

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions afférentes au licenciement et aux dommages-intérêts subséquents

This is the operative order for the partial cassation based on the violation of the cited Labor Code articles.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the defendant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'animation et la gestion des équipements d'hébergement brestois (AGEHB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Y... Roue, épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1998), Mme X..., engagée dans un premier temps dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, en qualité de standardiste à compter du 17 janvier 1995, puis en qualité de technico-commercial, par contrat à durée indéterminée à compter du mois de juillet 1995 au sein de l'unité "économique- papier" créée par l'association AGEHB, a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 1996 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée aurait dû être rémunérée sur la base du coefficient 347 du groupe 2 de la grille indiciaire de la convention collective applicable et d'avoir renvoyé les parties à calculer le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents sur ces bases, alors, selon le moyen, que le premier contrat de la salariée était un contrat emploi-solidarité de standardiste dont la rémunération, assurée principalement par l'Etat, est proportionnelle au SMIG ; que les parties ont signé postérieurement un nouveau contrat de technico-commercial dont la rémunération a été fixée entre les parties, qu'en considérant que la simple existence d'un précédent contrat temporaire suffisait à déterminer la rémunération actuelle, la cour d'appel n'a pas recherché la commune intention des parties ;

Mais attendu que l'Association, qui avait expressément conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré Mme X... fondée à réclamer, à compter du 10 juillet 1995, la rémunération minimale garantie au groupe 2, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'Association à verser à la salariée diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur s'est contenté de motiver le congédiement de sa salariée par les difficultés du secteur, sans plus de précision, rendant ainsi délicat le contrôle du juge sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et informant la salariée de manière insuffisante eu égard au souhait du législateur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait la suppression du poste en raison des difficultés du secteur, ce qui constituait l'énoncé d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail dont il lui appartenait de vérifier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions afférentes au licenciement et aux dommages-intérêts subséquents, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.