Limited Liability Company v. Undelivered Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation decided to strike the appeal filed by a limited liability company after the notification letter for its supplemental brief returned to the registry as undeliverable. Following the relevant procedural rule mandating notification by formal service after an initial notification attempt failed, the appellant was duly invited to effect service of the brief by registered letter, with a warning that failure to comply would result in the striking of the case; since the appellant did not provide proof of this required formal service, the Court sanctioned the lack of diligence by pronouncing the radiation of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 670-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 381 du nouveau Code de procédure civile; Limited Liability Company v. Undelivered Service: Following the relevant procedural rule mandating notification by formal service after an initial notification attempt failed, the appellant was duly invited to effect service of the brief by registered letter, with a warning that failure to comply would result in the striking of the case; since the appellant did not provide proof of this required formal service, the Court sanctioned the lack of diligence by pronouncing the radiation of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for inviting the party to proceed by formal service after notification failed, leading to the radiation.
Although cited, this article is generally related to the general basis of the ruling, but the actual operative part relies on the failure to comply with the procedure outlined in Art. 670-1, which sanctions the lack of diligence leading to radiation.
The court pronounced the radiation based on the failure to comply with the procedure established by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oh Paris Go, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22eme chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la société Oh Paris Go s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Paris et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité, par lettre recommandée en date du 22 mai 2000 à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la RADIATION du pourvoi n° X 99-42.184 ;
Condamne la société Oh Paris Go aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.