Mason's Dismissal Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a mason, challenged his dismissal, arguing that the decision by the lower court failed to adequately address his claims regarding procedural violations and the seriousness of the alleged misconduct. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had the sovereign power to assess the facts, correctly determined that the materially verifiable grievances cited in the termination letter were established, and reasonably concluded that the proven behavior was sufficiently serious to justify the dismissal, thus not violating the relevant labor code articles; furthermore, the court dismissed the argument concerning the failure to control the procedure because the employee had not raised the specific claim about a new grievance not being discussed during the prior meeting before the reviewing judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Mason's Dismissal Upheld Despite Procedural Challenge: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had the sovereign power to assess the facts, correctly determined that the materially verifiable grievances cited in the termination letter were established, and reasonably concluded that the proven behavior was sufficiently serious to justify the dismissal, thus not violating the relevant labor code articles; furthermore, the court dismissed the argument concerning the failure to control the procedure because the employee had not raised the specific claim about a new grievance not being discussed during the prior meeting before the reviewing judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal as the basis for assessing the seriousness of the facts justifying the dismissal, which the Supreme Court confirmed.
Cited in the dispositive to reject the request made by the defendant company regarding costs.
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... De Sousa, demeurant E/34, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Société immobilière picarde (SIP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société immobilière picarde (SIP), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. De Sousa, au service de la société SIP depuis le 6 juillet 1992 en qualité de maçon, a été licencié le 27 février 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. De Sousa fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, griefs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions, d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation, d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre le salarié dans le détail de son argumentation, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation, que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, matériellement vérifiables, étaient établis ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les faits étaient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. De Sousa fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas contrôlé la régularité de la procédure de licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que le second grief d'attitude persistante d'impertinence et d'agressivité n'a pas été évoqué au cours de l'entretien préalable ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond que ce grief n'avait pas été invoqué lors de l'entretien préalable ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De Sousa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.