Minister of the Interior and Prefect v. Asylum Seeker (Detention Extension Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of the Interior and the Prefect appealed an order concerning an asylum seeker whose initial request to extend his detention in a waiting zone had been rejected, and whose subsequent appeal to the First President of the Court of Appeal was struck from the roll because the interested party was neither present nor represented and had not been notified. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the First President, mandated by law to rule on such appeals within 48 hours of his referral, exceeded his powers by striking the case due to the appellant's non-appearance when he should have ensured the interested party was summoned by all available means; furthermore, since the legal detention period had expired, the court found no further issue to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 11 du décret du 15 décembre 1992, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Minister of the Interior and Prefect v. Asylum Seeker (Detention Extension Appeal): The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the First President, mandated by law to rule on such appeals within 48 hours of his referral, exceeded his powers by striking the case due to the appellant's non-appearance when he should have ensured the interested party was summoned by all available means; furthermore, since the legal detention period had expired, the court found no further issue to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 11 of the Decree of December 15, 1992, established the primary legal context concerning the decision being reviewed (maintenance in waiting zone).
This article, along with Article 35 quater of the Ordinance of November 2, 1945, established the primary legal context concerning the decision being reviewed (stipulating the 48-hour decision deadline).
Cited to justify the decision to quash the lower court's ruling without remand.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le ministre de l'Intérieur, dont les bureaux sont ...,
2 / le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont les bureaux sont ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mamadu Y... X..., sans domicile certain,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur et du préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 15 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. X..., qui n'était ni présent à l'audience, ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.