Appellant v. Referral Hearing Formalities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a judgment rendered by a lower court on referral after a prior cassation, alleging the decision was invalid because the hearing was not conducted in solemn session. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no specific legal provision mandates particular formalities for the hearings of first-instance tribunals when they are acting as a referral court following a cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Referral Hearing Formalities: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no specific legal provision mandates particular formalities for the hearings of first-instance tribunals when they are acting as a referral court following a cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive act, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article is cited as the basis for ordering the appellant to pay a sum to the Treasury Public under the heading of costs/indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la trésorerie principale de Brunoy, dont le siège est place de la Mairie, 91800 Brunoy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la trésorerie principale de Brunoy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 16 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation et en dernier ressort, de ne pas avoir été rendu par une juridiction siégeant en audience solennelle ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne fixe de formes particulières pour les audiences des tribunaux de la première instance, statuant comme juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésor public la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.