Correction of Material Errors in Prior Judgment Regarding Successor Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, acting sua sponte under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, convened to correct material errors found in a prior judgment dated June 14, 2001, concerning an appeal involving several individuals and a financial institution. The court determined that specific phrases containing an erroneous reference to the successor entity of the original appellant were mistakenly written in the final paragraph of page one and in the eighth paragraph of page three of the prior ruling, leading to the decision to rectify these paragraphs by accurately inserting the name of the successor company into both specified locations in the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Errors in Prior Judgment Regarding Successor Entity: The court determined that specific phrases containing an erroneous reference to the successor entity of the original appellant were mistakenly written in the final paragraph of page one and in the eighth paragraph of page three of the prior ruling, leading to the decision to rectify these paragraphs by accurately inserting the name of the successor company into both specified locations in the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court to proactively address and rectify material errors in the previous ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1159 du 14 juin 2001 sur le pourvoi n° D 99-21.168 dans une affaire opposant :
1 / Mme Catherine Z..., demeurant ...,
2 / M. Philippe X...,
3 / Mme Catherine Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
à la société Directoire et conseil de surveillance Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que des erreurs matérielles ont été commises au dernier paragraphe de la page 1 et au paragraphe 8 de la page 3 ;
Qu'il convient de les rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1159 du 14 juin 2001 dit que les paragraphes susmentionnés seront ainsi rédigés :
- en fin du dernier paragraphe de la page 1, il sera ajouté :
"aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas",
- à la troisième ligne du huitième paragraphe de la page 3 après le mot Paribas, il sera inséré : "aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.