Worker v. Regional Health and Social Affairs Directorate (Disability Assessment Tribunal Composition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision by the tribunal of incapacity, which set the worker's permanent partial disability rate following a work accident at 5%. The Supreme Court quashed the decision because the composition of the tribunal violated the right to a fair hearing under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights, as the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate who had administrative ties to the opposing primary health insurance fund, possessed preponderant voting power in case of a tie, and designated the expert physician, creating legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality in the eyes of the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, Condamne la DRASS de Haute-Normandie et la CPAM de Rouen aux dépens; Worker v. Regional Health and Social Affairs Directorate (Disability Assessment Tribunal Composition): The Supreme Court quashed the decision because the composition of the tribunal violated the right to a fair hearing under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights, as the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate who had administrative ties to the opposing primary health insurance fund, possessed preponderant voting power in case of a tie, and designated the expert physician, creating legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality in the eyes of the litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the violation of the right to have one's case heard by an independent and impartial tribunal, which served as the main ground for the cassation.
This phrase is part of the dispositive orders indicating the court's final ruling on the substance of the case.
This is the procedural consequence ordered by the Court following the cassation.
This order specifies which parties are condemned to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Y... Akli, demeurant 10140, Wilaya de Bouira Daira M'Chedallah, 99352 Saharidj (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 24 juin 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, au profit :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y... Akli, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a admis la demande de M. Y... Akli visant à obtenir la fixation de son taux d'incapacité consécutif à un accident du travail, qu'au taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 juin 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen ;
Condamne la DRASS de Haute-Normandie et la CPAM de Rouen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.