Supreme Court Voids Tribunal Judgment Over Failure to Issue Mandatory Second Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a social security tribunal's judgment because the tribunal ruled against an individual who failed to appear at the initial hearing without subsequently summoning that party to a second hearing by registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the applicable social security procedural code for a non-attending party following a first summons. The Court reasoned that failing to issue the mandatory second summons by registered mail, regardless of the validity of the initial notification, constituted a violation of the procedural rule intended to ensure due process for non-appearing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale; Supreme Court Voids Tribunal Judgment Over Failure to Issue Mandatory Second Summons: The Court reasoned that failing to issue the mandatory second summons by registered mail, regardless of the validity of the initial notification, constituted a violation of the procedural rule intended to ensure due process for non-appearing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated because the Tribunal ruled without convening the non-appearing party to a second hearing after the first summons was ignored.
This provision dictates which party must pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard de X..., demeurant ... (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Réunion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. de X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Réunion, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. de X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 19 mai 1999, n'a pas déféré à cette convocation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, néanmoins, retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, peu important que la première convocation ait été adressée par lettre recommandée ayant atteint son destinataire, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, autrement composé ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Réunion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.