Association v. Former Employee (Restitution of Remuneration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sued a former employee for the restitution of sums paid between 1992 and March 1995, alleging the employee accumulated full-time remuneration from both the association and a municipality where she also worked. The appellate court ordered the employee to repay the sums, basing its decision on the employee's initial salary and statements from the former mayor, despite acknowledging the employee performed work for the association, because it was not established she worked full-time for the association, nor did it sufficiently consider whether the association knowingly paid for full-time work or what the employee was actually owed based on her work, qualification, and applicable collective agreement. The Supreme Court quashed the appellate decision for lacking a legal basis, holding that the party seeking restitution must prove the payment was not due and the appellate court failed to adequately examine the nature of the employment relationship and the rightful compensation due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134 du Code civil, Article 1235 du Code civil, Article 1376 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Former Employee (Restitution of Remuneration): The appellate court ordered the employee to repay the sums, basing its decision on the employee's initial salary and statements from the former mayor, despite acknowledging the employee performed work for the association, because it was not established she worked full-time for the association, nor did it sufficiently consider whether the association knowingly paid for full-time work or what the employee was actually owed based on her work, qualification, and applicable collective agreement. The Supreme Court quashed the appellate decision for lacking a legal basis, holding that the party seeking restitution must prove the payment was not due and the appellate court failed to adequately examine the nature of the employment relationship and the rightful compensation due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the grounds for the cassation due to insufficient legal basis regarding the contract's execution.
Cited in relation to the grounds for the cassation concerning the burden of proof for undue payment.
Cited in relation to the grounds for the cassation concerning the obligation to restitute undue payments.
Applied to reject the request made by Mme X... for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de l'association Crèche Pimprenelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Crèche Pimprenelle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134,1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ;
Attendu que Mme X... a été recrutée en tant que commis territorial à temps partiel puis en qualité d'adjoint administratif par la mairie de Saint-Marcellin ; qu'elle a exercé les fonctions de secrétaire du maire et a travaillé, à partir de 1992 pour le compte de l'association "Crèche Pimprenelle" dont le maire était le président ; que l'association soutenant que Mme X... avait été rémunérée à temps plein tant par la mairie que par l'association l'a assignée devant le tribunal de grande instance en remboursement de la totalité des sommes qui lui avait été versée de 1992 à mars 1995 à titre notamment de salaires et d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour condamner Mme X... à restituer à l'association une certaine somme, la cour d'appel énonce que du 1er janvier 1992 au 31 mars 1995, Mme X... a cumulé une rémunération à temps complet de la mairie et de l'association ; qu'elle ajoute que si Mme X... a effectivement exercé une activité pour le compte de l'association, il n'est pas établi qu'elle a travaillé à temps complet ; qu'elle retient que Mme X... ne peut prétendre à une rémunération supérieure à 2 500 francs par mois qui correspond à sa rémunération initiale et aux déclarations de l'ancien maire, les augmentations qui ont suivi étant le fait de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, d'une part, si l'association n'avait pas volontairement, en connaissance de cause de la rémunération que l'intéressée percevait de la mairie, accepté de lui verser une rémunération pour un travail à temps plein, et si la salariée pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, d'autre part, et à défaut, la rémunération à laquelle la salariée avait droit compte tenu de la durée de son travail pour le compte de l'association, de l'activité exercée, de sa qualification et, le cas échéant, de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Crèche Pimprenelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.