Insurer Association v. Clinic (Supplementary Operating Room Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer association appealed a decision where a clinic was awarded supplementary payments for operating room costs, based on the premise that the clinic was entitled to what it would have received had a prior decree, which had set the calculation method for these supplementary fees, not been abrogated. The Court of Cassation overturned the appellate ruling, reasoning that the abrogated decree (which was itself replaced and then partially superseded by a later decree whose key provision was annulled by the Council of State) meant that for the period in question, no valid regulatory text existed to fix the required supplement amount, thus invalidating the clinic's claim for retroactive payment differences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 162-32 du Code de la sécurité sociale, article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, l'arrêté du 28 décembre 1990, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Association v. Clinic (Supplementary Operating Room Costs): The Court of Cassation overturned the appellate ruling, reasoning that the abrogated decree (which was itself replaced and then partially superseded by a later decree whose key provision was annulled by the Council of State) meant that for the period in question, no valid regulatory text existed to fix the required supplement amount, thus invalidating the clinic's claim for retroactive payment differences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in connection with the legal basis for the Court's decision regarding the calculation of the operating room fee supplement.
Cited in connection with the legal basis for the Court's decision regarding the calculation of the operating room fee supplement.
Cited in connection with the legal basis for the Court's decision regarding the operating room fee supplement.
Applied by the Court to rule on the merits of the case and order the cassation without referral.
Applied to rule on the request made under this article regarding legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des professions non salariées de la Haute-Vienne (GAMEX 87), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la clinique Chénieux, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU : Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA 87) du Limousin, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des professions non salariées de la Haute-Vienne (GAMEX), de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la clinique Chénieux, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R 162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5ème pour les actes d'anesthésie, la clinique Chénieux a demandé à la Caisse le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait dû recevoir ;
Attendu que pour accueillir la demande de la clinique, la décision attaquée retient que celle-ci est fondée à réclamer les sommes auxquelles elle pouvait prétendre par suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991 ;
Attendu cependant que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R 162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la clinique ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la clinique Chénieux ;
Condamne la clinique Chénieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAMEX de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.