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00-15755 Généré par l'IA

Association's Claim of Nullity Rejected Due to Contradictory Conduct Regarding Preliminary Sale Agreement Deadline

Numéro de cause 00-15755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association seeking to enforce the nullity of a preliminary sale agreement based on the expiration of the deadline for the authentic deed was deemed unable to rely on good faith because its actions were contradictory; specifically, the trial court found that the association's notary prepared an amendment extending the deadline on the very day the association sent a formal notice to the counterparty to finalize the sale, and correspondence confirmed the counterparty's notary was informed of this document, thus justifying the appellate court's decision to reject the association's claim of nullity.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association's Claim of Nullity Rejected Due to Contradictory Conduct Regarding Preliminary Sale Agreement Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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nullité des ententes modification de la demande décision préjudicielle accord d'association bonne foi notaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association française de lutte contre la mucoviscidose (AFLM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Lauceval, dont le siège est ...,

2 / de la société Templiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Albert X..., demeurant 2, place Jean Monnet, 69009 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de l'AFLM, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI Lauceval, de la société Templiers et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'un avenant à la promesse de vente prévoyant une prorogation du délai de réitération par acte authentique avait été établi par le notaire de l'Association française de lutte pour la mucoviscidose (l'AFLM) le jour même où celle-ci adressait à M. X... une mise en demeure de régulariser l'acte de vente au 16 novembre 1998, et que la secrétaire de l'association avait écrit le 10 novembre au notaire de M. X... que celui-ci devait être en possession de ce document, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que l'attitude équivoque, sinon contradictoire de l'AFLM ne lui permettait pas de se prévaloir de bonne foi de la caducité du compromis, et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association française de lutte pour la mucoviscidose aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association française de lutte pour la mucoviscidose à payer à la SCI Lauceval la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.