Legislator Jurisprudence & Législation
00-15184 Généré par l'IA

Construction Company Appeal on Acceptance of Work

Numéro de cause 00-15184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court did not err in finding that no express acceptance of the work had occurred, based on its sovereign assessment of the evidence presented, and similarly, the court correctly determined that the conditions for a tacit acceptance were not met because there was no proof of the owner's unequivocal intent to accept the work, thereby correctly rejecting the argument by the construction company that its liability was not triggered due to the lack of a formal reception of the work, which was the basis for its appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Construction Company Appeal on Acceptance of Work: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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entreprises de construction réception de l'ouvrage conditions d'accueil conditions de travail revers fondement de la responsabilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne l'Entreprise régionale de charpente et de menuiserie (ERCM) aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise régionale de charpente et de menuiserie (ERCM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. François Y...,

2 / de Mme Marie X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie MAAF assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 09,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Entreprise régionale de charpente et de menuiserie (ERCM), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui a retenu, appréciant souverainement, sans dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucune réception expresse n'était intervenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France soutenait que la réception n'ayant pas été prononcée, sa garantie n'était pas due à la Société régionale de charpente et de menuiserie, a, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les conditions d'une réception tacite n'étaient pas réunies en l'absence de preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise régionale de charpente et de menuiserie (ERCM) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.