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00-14875 Généré par l'IA

Appellate Court Upholds Common Charge Distribution Based on Original Property Shares

Numéro de cause 00-14875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the validity of the initial distribution of general common charges based on the original property shares, rejecting the appeal by a company that acquired an undeveloped lot, number 43, which was originally owned by the construction's initiating entity. The court reasoned that the acquiring company failed to provide relevant evidence to assess the value of lot number 43 at the time the co-ownership regulations were established in 1982, thus validating the initial assumption that the lot was constructible and that the initial allocation of co-ownership fractions accurately reflected its relative value compared to the other lots.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Upholds Common Charge Distribution Based on Original Property Shares: The court reasoned that the acquiring company failed to provide relevant evidence to assess the value of lot number 43 at the time the co-ownership regulations were established in 1982, thus validating the initial assumption that the lot was constructible and that the initial allocation of co-ownership fractions accurately reflected its relative value compared to the other lots.

Mots-clés

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partie commune défaut de preuve entreprises de construction charge foncière dépréciation de la partie restante part sociale

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belledonne investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires Le Plein Sud, 38250 Lans-en-Vercors, représenté par son syndic, la société Vercors immobilier montagne, dont le siège est Place du Village, 38250 Lans-en-Vercors,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Belledonne investissements, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires Le Plein Sud, 38250 Lans-en-Vercors, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile imobilière qui avait été à l'initiative de l'opération de construction était restée propriétaire du lot n° 43, représenté par un terrain non construit, et l'avait ensuite vendu, en 1994, à la société Belledonne investissements, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société acquéreur ne fournissait pas d'éléments pertinents pour apprécier la valeur de ce lot à la date d'établissement du règlement de copropriété, en 1982, et en a déduit, sans dénaturation, que l'indication selon laquelle le lot n° 43 était initialement constructible devait être tenue pour exacte et que la société Belledonne investissements ne prouvait pas que la répartition des charges communes générales, faite selon la répartition initiale des tantièmes de copropriété attribués à ce lot, ne respectait pas sa valeur relative par rapport à l'ensemble des autres valeurs des lots ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belledonne investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Belledonne investissements à payer au syndicat des copropriétaires Le Plein Sud la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.